Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 déc. 2024, n° 2407658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 novembre 2024, N° 2401307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en l’assignant à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il ne soutient pas qu’il existe une perspective raisonnable de l’éloigner et qu’il fonde seulement son arrêté sur le motif qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un autre pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, développe les moyens soulevés dans ses écritures et ajoute un moyen nouveau tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dès lors que l’éloignement de M. A ne constitue pas une perspective raisonnable, ce que le préfet n’allègue d’ailleurs pas alors qu’il n’a versé à l’instance aucune pièce démontrant qu’il aurait entamé des démarches permettant d’éloigner M. A et qu’il n’indique même pas dans ses écritures qu’il les aurait entreprises ; en outre, si le tribunal entendait procéder à une substitution de base légale du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le 1° de l’article L. 731-3 du même code, celle-ci ne serait pas possible dès lors que le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative n’est pas le même pour ces dispositions (TA de Nancy, n°2301570),
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovar né le 10 janvier 1976, déclare être entré en France le 28 août 2017. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé par une décision du 30 juillet 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 28 mars 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 19 avril 2019 qu’il n’a pas exécutée puis il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade, qui a été rejeté par un arrêté du 12 octobre 2020 portant également obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 8 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n°2401307 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé la légalité de cet arrêté. Enfin, par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. A dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande de bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige et il n’est pas contesté que M. A ne peut justifier de la possession d’un document transfrontière en cours de validité permettant l’exécution de la décision précitée et qu’ainsi il ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays. En se bornant à soutenir que le préfet de la Gironde n’allègue pas avoir entrepris de démarches en vue de son éloignement, alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 août 2023 est exécutoire, ce qui n’est pas contesté, qu’en outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet indique qu’il convient d’engager toutes les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires afin que lui soit délivré un laissez-passer permettant son rapatriement et que sous réserve de cette condition, l’exécution de la mesure dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable et, qu’enfin, M. A n’apporte aucun argument au soutien du moyen tiré de ce que la perspective de l’éloigner ne serait pas raisonnable, l’intéressé ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Gironde n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en prenant un arrêté d’assignation à résidence de M. A sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. Fazi-Leblanc
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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