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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 oct. 2024, n° 2403477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. B A représenté par Me Kaoula, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 juillet 2000, déclare être entré en France au mois de décembre 2017, en possession d’un visa C Schengen délivré par les autorités italiennes. Le 17 mars 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, a pris en considération la durée et les conditions de son séjour en France, ses attaches familiales sur le territoire et dans son pays d’origine, ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. En l’espèce, M. A qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».a Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ( ) ».
7. S’il n’est pas contesté que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français au mois de décembre 2017 en possession d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes lui accordant un droit d’entrée multiple sur le territoire, la seule production de bulletins de salaires pour des emplois occupés à partir du mois de septembre 2022 ne permet pas d’établir une présence continue sur le territoire français depuis les cinq années alléguées, alors en outre, qu’il s’est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Par ailleurs, si sa mère est de nationalité française, il n’apporte aucune précision quant à la nature des relations qu’il entretient avec elle. Il ne démontre pas davantage qu’il disposerait de liens personnels, anciens et stables en France, et ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment son père. Enfin, si le requérant se prévaut de son insertion dans la société française dès lors qu’il a occupé au cours de l’année 2022 des emplois dans le cadre de contrats temporaires et qu’il est licencié dans un club de football qui met à sa disposition un hébergement, ces éléments ne sont pas de nature à lui conférer un droit particulier à demeurer en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, de même que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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