Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 31 décembre 2024, n° 2407686
TA Bordeaux 25 avril 2024
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TA Bordeaux
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen relatif à la motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale du demandeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'assignation à résidence ne constitue pas une ingérence dans la vie privée et familiale du demandeur, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées par le demandeur n'avaient pas d'incidence sur la décision d'assignation à résidence, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 déc. 2024, n° 2407686
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2407686
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2024, N° 2402683
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 notifié le 7 décembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision est insuffisamment motivée ;

— elle est entaché d’une erreur de droit au titre de la méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale et personnelle ;

— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 décembre 2024 à 10 heures.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant marocain né le 24 mars 1988, déclare être entré en France au mois de septembre 2022. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de police de Paris a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, M. B a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de douze mois. Le 20 avril 2024, le préfet de la Dordogne a décidé, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’assigner à résidence M. B dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement n°2402683 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2024. Le 31 octobre 2024, le préfet de la Dordogne a pris à l’encontre de M. B un second arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours qui lui a été notifié le 7 décembre 2024. M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

3. D’une part, l’arrêté en litige vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B prise par le préfet de police de Paris le 21 septembre 2022 et qui lui a été notifiée le même jour. Il mentionne qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’intéressé, que celui-ci n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que pour autant il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français dès qu’un laissez-passer consulaire aura été établi par les autorités marocaines et qu’un plan de voyage (routing) aura été délivré. Dans ces conditions, alors que le préfet n’avait pas à être exhaustif quant à la situation individuelle et familiale de l’intéressé et que la motivation d’un acte s’apprécie indépendamment de son bien-fondé, l’arrêté en litige qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté.

4. D’autre part, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au titre de la méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la décision en litige le préfet de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. Au surplus, M. B ne saurait reprocher au préfet de la Dordogne de ne pas avoir mentionné dans son arrêté son mariage avec Mme A alors même qu’il ne justifie pas l’en avoir informé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de ce chef d’une erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

7. M. B se prévaut de son mariage avec Mme A le 22 juin 2024, de ce qu’elle est enceinte de leur enfant qu’il a reconnu de manière anticipée le 24 septembre 2024, ce dont il atteste, qu’elle est susceptible d’accoucher en Gironde, qu’il doit pouvoir être disponible à ses côtés et, enfin, qu’il s’occupe des deux premiers enfants de son épouse qu’il est susceptible d’accompagner hors du département de la Dordogne pour des activités sportives et extrascolaires. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la décision en litige qui n’a ni pour objet ni pour effet, par elle-même, de l’éloigner du territoire français mais seulement de fixer une plage horaire pour sa présence à domicile, de lui interdire de quitter le département de la Dordogne sans autorisation et de l’obliger à pointer à la gendarmerie de Vélines trois fois par semaine. En outre, à supposer qu’il entende contester les modalités de son assignation à résidence, il ne verse pas au dossier d’éléments permettant d’établir que la décision en litige constituerait un obstacle, ni à ce qu’il s’occupe des enfants de Mme A, ni à ce qu’il soit présent auprès d’elle si elle était hospitalisée en dehors du département de la Dordogne, dès lors qu’il peut demander l’autorisation de quitter le département, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Dordogne. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence en elle-même ou ses modalités méconnaîtraient son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.

8. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, les circonstances qu’il a déposé un dossier de demande de régularisation à la préfecture de la Dordogne et qu’il a été convoqué à la préfecture pour une prise d’empreintes le 9 décembre 2024 sont sans influence sur la décision en litige d’autant, au-surplus, que celle-ci a été prise avant cette demande. En outre, s’il soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il bénéficie de garanties de représentation, ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la décision en litige. Dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2022 sans délai de départ volontaire, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, il remplit les conditions pour être assigné à résidence en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces motifs et pour ceux explicités au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 31 octobre 2024 notifié le 7 décembre 2024 l’assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Dordogne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La magistrate désignée,

S. Fazi-Leblanc

La greffière,

C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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