Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2306131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Dubarry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de regroupement familial au profit de M. C A, reçue le 2 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français dont M. A faisait l’objet était devenue caduque au moment de la demande de regroupement familial ;
— la situation de M. A avait changé puisqu’il s’est marié avec Mme D et qu’ils ont eu un enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les critères relatifs au logement et aux revenus sont remplis ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024.
Par lettre du 6 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en raison de l’absence de décision attaquée, celle-ci n’ayant pas pu naître en l’absence de preuve par Mme D de l’envoi d’une demande complète de regroupement familial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 2 octobre 1992, a épousé M. C A, également de nationalité algérienne, né le 22 avril 1990, le 23 juillet 2022 à Bordeaux. Le couple a eu un enfant né le 8 mai 2023. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Gironde a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 1er juin 2023, Mme D, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, a demandé au préfet de la Gironde le bénéfice du regroupement familial pour son époux. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du préfet sur sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la compétence territoriale des services de l’office ». Selon l’article R. 434-8 du même code : " La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Elle comporte l’engagement du demandeur : 1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu’aux agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n’est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ; 2° De verser, s’il y a lieu, à l’office la redevance forfaitaire mentionnée à l’article R. 434-35 « . Enfin, l’article R. 434-26 du même code dispose que : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
3. Mme D justifie avoir adressé à la préfecture de la Gironde un courrier de demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. A qui a été réceptionné par ce service le 1er juin 2023. Toutefois, Mme D ne justifie pas, par les pièces jointes au dossier, d’une part d’avoir adressé sa demande auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’autre part, d’avoir déposé une demande de regroupement familial par le biais d’un formulaire, dans les conditions définies par les dispositions des article R. 434-7 et R 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que Mme D ne justifie pas avoir déposé un dossier complet, le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas commencé à courir de sorte que le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée. Par suite, en l’absence de toute décision attaquée, la requête de Mme D est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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