Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025, n° 2406166
TA Bordeaux 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Sous-traitance des travaux

    La cour a estimé que l'extension sollicitée était utile et ne préjugeait pas des responsabilités encourues, justifiant ainsi l'extension de l'expertise aux sociétés mentionnées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 10 avr. 2025, n° 2406166
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2406166
Dispositif : Extension
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2406166 présentée par Aquitanis, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de décrire l’ensemble des désordres en particulier d’infiltrations de l’immeuble mitoyen situé au 47 rue Carpenteyre et résultant des travaux de démolition partielle et de réhabilitation partielle et d’agrandissement par construction de nouveaux bâtiments appartenant à Aquitanis, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d’évaluer les préjudices.

Par une demande enregistrée par mémoires des 21 et 24 mars 2025, la société Lamecol, représentée par Me Jean Coronat, demande l’extension de l’expertise à la société Couverture Zinguerie Fetis et aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.

Elle soutient qu’elle a sous-traité la réalisation des descentes d’eaux pluviales à la société Couverture Zinguerie Fetis, assurée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise (), étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance () ».

Sur la demande d’extension de l’expertise :

2. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2406166 présentée par Aquitanis, a désigné M. B A, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de décrire l’ensemble des désordres en particulier d’infiltrations de l’immeuble mitoyen situé au 47 rue Carpenteyre et résultant des travaux de démolition partielle et de réhabilitation partielle et d’agrandissement par construction de nouveaux bâtiments appartenant à Aquitanis, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d’évaluer les préjudices. Par une demande enregistrée par mémoires des 21 et 24 mars 2025, la société Lamecol demande l’extension de l’expertise à la société Couverture Zinguerie Fetis et aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.

3. Il résulte de l’instruction que la société Lamecol a sous-traité la réalisation des descentes d’eaux pluviales à la société Couverture Zinguerie Fetis, assurée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA. Par suite, l’extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°2406166 communes à la société Couverture Zinguerie Fetis et aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2406166 sont déclarées communes à la société Couverture Zinguerie Fetis et aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Aquitanis, à la société SECMA, à la société Lamecol, à la société EGM, à la société Betyle, à la société Whyarchitecture, à la société Freelance Etudes, à la société AIA Ingénierie, à la société Couverture Zinguerie Fetis, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et à M. B A, expert.

Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.

Le juge des référés,

David Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Par délégation,

La greffière

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025, n° 2406166