Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juillet 2025, n° 2504460
TA Bordeaux
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal pour examiner le recours gracieux

    La cour a estimé que seule l'administration ayant pris la décision contestée est compétente pour connaître des recours gracieux, rendant ainsi leur demande manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 29 juil. 2025, n° 2504460
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2504460
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B C et Mme D C demandent au tribunal de réviser la décision du 26 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé de faire droit au premier choix d’affectation dans un lycée de leur enfant A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».

2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : " () on entend par : () 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; () « . L’article L. 411-2 du même code précise que : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". Il résulte de ces dispositions qu’un recours gracieux ne peut être adressé qu’à l’administration qui a pris la décision contestée dans un délai de deux mois suivant sa notification.

3. En l’espèce, M. et Mme C demandent au tribunal de réviser la décision par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé de faire droit au premier choix d’affectation dans un lycée de leur enfant A. Ils ont, par conséquent, formé un recours gracieux contre cette décision. Or, il résulte des dispositions précitées que seule l’administration ayant pris la décision contestée est compétente pour connaître des recours gracieux dirigés contre leurs décisions. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal examine un recours gracieux contre la décision par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé cette dérogation sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C.

Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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