Annulation 21 mars 2023
Rejet 23 novembre 2023
Non-lieu à statuer 2 avril 2024
Rejet 16 septembre 2024
Rejet 16 septembre 2024
Annulation 9 avril 2025
Rejet 8 juillet 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2504075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 avril 2025, N° 24BX02486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pornon Weidknnet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’injonction de remise de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » a été prise par la cour administrative d’appel de Bordeaux par arrêt du 9 avril 2025, laquelle avait donné un délai de deux mois pour l’exécution ; la préfecture n’a pas exécuté son obligation à ce jour et n’a pas non plus formé de pourvoi en cassation, de sorte que la remise d’un récépissé provisoire en exécution de l’arrêt rendu la cour administrative d’appel de Bordeaux, ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’obtention d’un récépissé avec autorisation de travail est nécessaire afin qu’il puisse recommencer à travailler comme maçon, aider sa compagne dans les charges du foyer, payer leurs dettes et résorber toutes les menaces de poursuites, en attente de la remise de son titre de séjour ordonnée par la cour depuis deux mois ;
— la remise de récépissé est utile puisqu’elle permettra d’éviter que le requérant et ses enfants ne souffrent de préjudices plus graves, l’aggravation des sommes et des poursuites, ou l’impossibilité de payer d’autres factures, ainsi que le risque accru de ne plus avoir l’eau courante ou le risque d’accident de sa compagne.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution () ».
3. M. A B, né le 19 janvier 1986, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France en 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 septembre 2014. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement avant d’obtenir une carte de séjour le 18 décembre 2015 en qualité d’étranger malade, renouvelée une fois pour la période du 5 novembre 2015 au 10 décembre 2019. Le préfet a ensuite refusé de renouveler son titre de séjour par une décision du 20 juillet 2020. M. B a déposé le 11 août 2021 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande. Le préfet de la Gironde l’a rejetée par un arrêté du 29 février 2024 faisant également obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. Par un arrêt n° 24BX02486 du 9 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Si M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sa demande tend, dans les faits, à avoir exécution de l’arrêt de la cour du 9 avril 2025, et en particulier de la mesure de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois, prononcée par son article 3, dès lors que ce délai est expiré. Il appartient donc au requérant de saisir la cour administrative d’appel de Bordeaux d’une demande d’exécution de cet arrêt sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant la fixation d’une astreinte. Dans ces conditions, sa demande en référé apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504075 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Femme ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Titre
- Contravention ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Carte de paiement ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Insertion sociale ·
- Accès
- Centre hospitalier ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Salaire ·
- Contestation ·
- Impôt
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Formation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Polygamie ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.