Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2307120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est une décision faisant grief dès lors que son dossier de demande de naturalisation est complet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit les pièces demandées en vue de compléter sa demande ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut à ce qu’il soit mis hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il doit être mis hors de cause dès lors que sa décision prise sur le recours hiérarchique ne se substitue pas à la décision initiale du préfet de la Gironde ;
— la requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, doit être rejetée comme étant irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ballanger, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 mars 1973, a présenté une demande de naturalisation le 6 mars 2023. Par une décision, notifiée le 19 octobre 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite cette demande. Par un courrier du 20 octobre 2023, M. B a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Pour procéder, par la décision attaquée, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’aurait pas produit, malgré une invitation en ce sens, plusieurs documents nécessaires à son instruction. S’il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie écran de l’espace personnel de la plateforme ANEF de M. B, que sa pièce d’identité et l’attestation de langue ou diplôme attestant du niveau de langue B1 écrit ou oral ont été rejetées le 15 mai 2023 comme étant illisibles, il est constant que deux pièces intitulées « passeport » et « titre professionnel » ont été reçues en complément, le 19 juillet 2023, soit antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage soutenu en défense que ces documents seraient incomplets ou illisibles, la décision du 19 octobre 2023 classant sans suite la demande de naturalisation de M. B doit être regardée comme faisant grief. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 du jugement, M. B est fondé à soutenir que la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation comme étant incomplète repose sur un motif erroné.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 octobre 2023 du préfet de la Gironde doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur l’injonction :
6. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. B soit enregistrée et son instruction reprise immédiatement et que lui soit délivré le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Pather, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 du préfet de la Gironde est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur et des outre-mer de son recours hiérarchique.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de deux mois, le récépissé prévu aux dispositions de l’article 21-25-1 du code civil.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pather sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde, à Me Pather et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— Mme Ballanger, première conseillère ;
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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