Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 20 mars 2025, n° 2501538
TA Bordeaux
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action

    La cour a jugé que l'action était manifestement irrecevable, ce qui empêche l'admission à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Tardivité de la requête

    La cour a constaté que la décision avait été notifiée dans les délais et que la requête était donc tardive, entraînant son irrecevabilité.

  • Rejeté
    Droit à la dignité humaine

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mars 2025, n° 2501538
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2501538
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 mars 2025, M. A C, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

— la requête n’est pas tardive, à défaut pour la décision attaquée d’avoir été notifiée dans une langue qu’il comprend ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle ne prend pas en compte sa situation personnelle, et en particulier son état de vulnérabilité ;

— elle méconnaît son droit à la dignité humaine, tel que protégé par l’article 1er de la charte du droit de l’Union européenne ;

— elle méconnaît l’article 4 de la charte du droit de l’Union européenne ;

— il justifie de motifs légitimes à demander le réexamen de sa demande d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est tardive ;

— les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Cabanne ;

— les observations de M. C, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 février 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. C, ressortissant algérien, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Et selon l’article L. 921-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). »

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été notifiée à M. C par voie administrative le jour même. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme le requérant, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit une obligation de notification des décisions de refus des conditions matérielles d’accueil prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une langue comprise par l’intéressé. La requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 8 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : «  L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection./ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».

5. Dès lors que l’action est manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : M. C n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Crescence Marie France.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La magistrate désignée,

C. CABANNELa greffière,

E. SOURIS

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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