Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2505775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 1er septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne a refusé la reprise de l’atelier journal « Newsvic » au centre de détention de Neuvic ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire et au service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne de permettre la reprise immédiate de l’atelier dans les conditions antérieures, de rétablir l’autorisation d’accès à l’établissement et de permettre la poursuite des activités pédagogiques et culturelles menées par le requérant à Neuvic, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’administration le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive d’une part importante de son activité professionnelle régulière, construite depuis plus de cinq ans et porte une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits culturels des détenus tels que garantis par les articles D. 414-3 à D. 414-6 du code pénitentiaire ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ; la décision attaquée porte atteinte aux droits culturels des détenus tels que garantis par les articles D. 414-3 à D. 414-6 du code pénitentiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. M. A a demandé la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne a refusé la reprise de l’atelier journal « Newsvic » au centre de détention de Neuvic sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2505775 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025,
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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