Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2302755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Leyris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a abrogé son agrément délivré le 11 août 2020 en qualité d’agent chargé des visites de sureté et son habilitation permanente en zone d’accès restreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune nouvelle enquête administrative n’a été diligentée en méconnaissance de l’article R. 5332-56 du code des transports ;
— il n’a pas eu accès ni communication du dossier le concernant en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que la décision de suspension de l’agrément a été contestée contrairement à ce qui est indiqué dans la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a bien été procédé à une enquête administrative ;
— M. B a été mis à même de faire valoir ses observations ;
— l’invocation de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérante, la décision n’étant pas une sanction ;
— les conditions prévues pour l’octroi de l’agrément n’étaient plus remplies, aussi la décision pouvait être abrogée ;
— ce n’est que le 28 mars 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, que le requérant a informé la préfecture de l’introduction d’un recours contre la mesure de suspension ; en tout état de cause, il n’a formulé aucune observation suite à la notification de la mesure de suspension du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du préfet de la Gironde du 11 août 2020, M. B a été agréé en qualité d’agent chargé des visites de sûreté jusqu’au 11 août 2025. Dans ce cadre, il exerce les fonctions d’opérateur/agent chargé des visites de sûreté pour la société NETMAN au sein du port maritime de Bordeaux. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet de la Gironde a suspendu l’agrément de M. B pour une durée de deux mois, ainsi que son droit d’accès permanent en zone d’accès restreint. Par décision du 27 mars 2023, le préfet a ensuite abrogé son agrément et son habilitation aux zones d’accès restreint. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision du 27 mars 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5332-12 du code des transports : « A l’intérieur des limites portuaires de sûreté, l’autorité administrative crée et délimite des zones à accès restreint où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14. ». Aux termes de l’article L. 5332-15 du même code : " I.- Les contrôles de sûreté peuvent être réalisés par : /1° Les officiers de police judiciaire ; /2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale, sur l’ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ; /3° Les agents des douanes. /Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu’ils réalisent. /II.-Sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, des agents de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4, peuvent également procéder à ces contrôles de sûreté.« . Aux termes de l’article L. 5332-16 du même code : » Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat doivent être titulaires d’un agrément individuel délivré par l’autorité administrative./ Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332-15 sont agréées par l’autorité administrative et le procureur de la République./ L’agrément tient lieu de l’habilitation prévue à l’article L. 5332-17. « . Aux termes de l’article L. 5332-17 du même code : » L’accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l’autorité administrative le prévoit.« . Aux termes de l’article L. 5332-18 du même code : » Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l’autorité administrative à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. /Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure. ".
3. Aux termes de l’article R. 5332-56 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. – A l’exception de l’agrément mentionné au 1° de l’article R. 5332-55, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l’organisme de sûreté habilité, les agréments et l’habilitation énumérés à cet article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port et, pour l’agrément mentionné au 5°, conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent. / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l’habilitation sont délivrés à l’issue de l’enquête administrative prévue à l’article L. 5332-8.()/ IV. – Les agréments ou l’habilitation ne peuvent être délivrés si l’enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation n’est pas compatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l’occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. /A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. /Ils peuvent être refusés si l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public. / Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites : /1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l’habilitation prévus aux 1° à 4° de l’article R. 5332-55 ; / 2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l’agrément prévu au 5° de l’article R. 5332-55. / Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l’employeur ou à l’initiative du préfet. L’intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations. /En cas d’urgence, les agréments ou l’habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois. () ".
4. Il ne résulte pas des termes de l’article R. 5332-56 précité que le retrait de l’agrément ou l’habilitation, qui est prononcé lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies, doit être obligatoirement prononcé après enquête administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’enquête préalable à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
6. La décision attaquée, qui procède à l’abrogation d’un agrément délivré sur le fondement de l’article R. 5332-56 précité, au motif que les conditions nécessaires à son maintien ne sont pas réunies, ne constitue pas une mesure de sanction. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-2 précité doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il n’a pas contesté la mesure de suspension de son agrément du 25 janvier 2023 alors qu’il a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal enregistré sous le n° 2301365. Cependant, la décision du 27 mars 2023 se borne à constater qu’il n’a émis aucune objection contre la décision de suspension, ce qui est matériellement exact, M. B n’ayant pas adressé à l’administration d’observations avant édiction de la décision du 27 mars 2023, alors que la décision de suspension du 25 janvier 2023 l’y invitait. Le moyen manque ainsi en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : /1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ;/ () ".
9. Pour abroger l’agrément de M. B et son habilitation aux zones d’accès restreint, le préfet de la Gironde a relevé d’une part que le requérant ne remplit pas la condition de nationalité mentionnée à l’article L. 5332-15 du code des transports précité et d’autre part, que son comportement inapproprié est de nature à mettre en péril la sureté des installations portuaires d’Ambès auxquels il a accès ainsi que la sécurité des intervenants sur ces installations et sur les navires à l’appontement.
10. Le motif tiré de ce que le requérant a adopté un comportement inapproprié incompatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées n’est pas contesté et atteste de ce que M. B ne remplit plus les conditions de maintien de son agrément et de son habilitation. Or, ce motif justifie à lui seul la décision attaquée. Dès lors, le préfet pouvait procéder à l’abrogation de son agrément au-delà du délai de quatre mois en application des dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du même code doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a abrogé son agrément délivré le 11 août 2020 en qualité d’agent chargé des visites de sureté et son habilitation permanente en zone d’accès restreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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