Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 2303142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 janvier 2022, N° 2103123 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 10 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fumel au paiement de la somme de 17 146 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fumel d’une part, les frais d’expertise d’un montant de 1 560 euros et d’autre part, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa maladie ayant été reconnue imputable au service, la responsabilité sans faute de la commune de Fumel est engagée ;
— les préjudices résultant de la pathologie de l’épaule gauche s’élèvent à 420 euros pour l’assistance à tierce personne, 1 369 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, 3 000 euros pour les souffrances endurées, 700 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 3 700 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
— les préjudices résultant de la pathologie de l’épaule droite sont estimés à 480 euros pour l’assistance à tierce personne, 3 977 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, 3 000 euros pour les souffrances endurées et 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la commune de Fumel, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut à titre principal à ce que le montant maximum de la condamnation soit fixé à 5 023 euros ou à titre subsidiaire à un montant de 7 021 euros et, en tout état de cause à ce que la somme de 780 euros relative à la moitié des frais d’expertise soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que :
— les préjudices résultant de la pathologie de l’épaule gauche devraient être évalués au maximum à 139 euros pour l’assistance à tierce personne, 384 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, 667 euros pour les souffrances endurées, 133 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 3 700 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
— les préjudices résultant de la pathologie de l’épaule droite sont estimés à 139 euros pour l’assistance à tierce personne, 1 092 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, 667 euros pour les souffrances endurées et 100 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Une lettre présentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques a été enregistrée le 16 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 24 octobre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise à la somme de 1 560 euros.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Deyris, représentant Mme A, et de Me Cazcarra, représentant la commune de Fumel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée par la commune de Fumel à compter de l’année 1993 et a occupé les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles à compter de sa titularisation, en 2006. Le 12 septembre 2017, elle a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie affectant à la fois son épaule gauche et son épaule droite. Par un arrêté du 26 janvier 2018, la maladie de Mme A a été reconnue imputable au service. Par une ordonnance n° 2103123 du 20 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé, a missionné un expert pour évaluer les préjudices liés à sa maladie. L’expert désigné a déposé son rapport le 20 septembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande la condamnation de la commune de Fumel au paiement de la somme de 17 146 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. La maladie affectant Mme A survenue le 20 janvier 2016 a été reconnue, par la commune de Fumel, comme étant imputable au service par un arrêté du 26 janvier 2018. Par suite, Mme A est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Fumel en l’absence de toute faute.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 20 septembre 2022 que Mme A a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par semaine du 20 avril au 17 mai 2016 puis de deux heures par semaine pendant la période du 18 mai au 18 juillet 2016 soit un total de 28 heures. Elle a également bénéficié de cette assistance à raison de quatre heures par semaine du 16 octobre au 16 novembre 2021 puis de deux heures par semaine pour la période du 17 novembre 2021 au 17 janvier 2022 soit un total de 32 heures. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en fixant à 820 euros la somme allouée à Mme A.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 19 avril 2016, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à hauteur de 10% du 20 janvier au 16 avril 2016, de 25% du 20 avril au 17 mai 2016 et de 10% du 18 mai 2016 au 10 octobre 2017. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la part de ces déficits fonctionnels imputables aux contraintes du poste de travail correspond à un tiers. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué au taux de 9%. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A à raison de ces déficits fonctionnels, pour la seule part imputable au service, en lui allouant une indemnité de 4 160 euros.
6. En troisième lieu, au titre des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7, il sera fait une juste réparation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante la somme 2 000 euros.
7. En quatrième et dernier lieu, le préjudice esthétique a été évalué à 2 sur une échelle de 7 sur la période du 20 avril au 17 mai 2016 puis à 0,5 sur la même échelle du 18 mai 2016 au 10 octobre 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A la somme de 230 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fumel doit être condamnée à verser à Mme A la somme de 7 210 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. D’une part, la requérante a droit aux intérêts sur la somme de 7 210 euros à compter du 21 mars 2023, date de réception de sa demande préalable par la commune de Fumel.
10. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 juin 2023, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, il y a lieu de mettre les frais l’expertise, d’un montant de 1 560 euros, à la charge définitive de la commune de Fumel.
12. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fumel, partie condamnée aux dépens, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Fumel est condamnée à verser à Mme A la somme de 7 210 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2024.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 560 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Fumel.
Article 3 : La commune de Fumel versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Fumel.
Copie en sera adressée au docteur C B.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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