Rejet 16 janvier 2025
Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 janv. 2025, n° 2500039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de la requérante et son état de santé en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’administration n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et L 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision contestée en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 janvier 2025, à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 24 juin 1986 a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 20 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a ordonné à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 30 décembre 2024, Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. () ".
5. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle informe B qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressée, est, par suite, suffisamment motivée.
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ".
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B préalablement à l’édiction de la décision en litige.
8. En deuxième lieu, s’agissant plus particulièrement de l’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 30 décembre 2024 d’un entretien par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité dans une langue qu’elle a déclaré comprendre, le français, et qu’un certificat médical lui a été remis pour la réalisation d’un avis médical par le médecin coordonnateur de l’OFII. Par suite, le moyen tenant à ce que la décision aurait été prise sans que sa vulnérabilité ne soit examinée, doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de cinq enfants qui vient en république démocratique du Congo. Si elle fait valoir qu’elle souffre de problèmes psychologiques et de stress post traumatique et qu’elle a besoin d’un accompagnement médical, il ressort des certificats médicaux qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis le 21 février 2024 à raison de deux entretiens par mois. En outre, elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil depuis juillet 2024, ne donne aucune précision sur ses conditions d’hébergement durant ces six derniers mois de présence en France et elle ne soutient ni même n’allègue que ses conditions d’hébergement se seraient dégradées récemment. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 en refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et di séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ».
11. Il est constant que la première demande d’asile sollicité par Mme B a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2024 et que la demande présentée le 30 décembre 2024 doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu le 3°) de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500039
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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