Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2404927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée de vices de procédure dès lors que la préfecture n’a pas saisi la commission de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas communiqué l’avis au requérant en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 mai 1996, est entré sur le territoire national le 1er juin 2019 en possession d’un visa long séjour en qualité de « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 août 2019. L’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 26 août 2019 au 25 août 2022. Le 27 mars 2024, M. B sollicite la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. D’abord, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412- 1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Ensuite, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3o de l’article L. 1242-2du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »travailleur saisonnier« d’une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente: 1o Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur; 2o Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. "
5. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1. () ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet du Lot-et-Garonne a opposé un double motif, à savoir l’absence d’entrée régulière du requérant sur le territoire français et l’absence de détention d’un visa long séjour.
7. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
8. Si le requérant conteste ne pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, il est constant qu’il n’a fait visé aucun contrat saisonnier à la suite de sa première entrée et sortie de France. Par ailleurs, et comme l’indique le préfet dans son mémoire en défense, les pièces produites au dossier sont insuffisantes à établir que M. B justifiait d’une vie commune et effective de six mois en France à la date de la décision attaquée avec son épouse. Dans ces conditions, il ne démontre pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Ensuite, si, en vertu des dispositions précitées, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle.
10. Pour les motifs exposés au point précédent, bien que titulaire d’une carte de séjour « travailleur saisonnier », la demande de titre de séjour temporaire " vie privée et familiale présentée par M. B, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français, devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Si le requérant fait valoir que le préfet de Lot-et-Garonne était réputé saisi d’une demande implicite de visa long séjour, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni d’aucune stipulation de l’accord franco-marocain que le préfet devait s’estimer saisi d’une demande implicite de délivrance d’un visa. Il lui appartenait uniquement de s’assurer que l’étranger pouvait être dispensé de la production d’un tel visa, au sens des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En lui opposant l’absence de visa long séjour, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant en se prévalant de la circonstance que son épouse est enceinte et produit, à ce titre, le justificatif de maternité. Toutefois, s’agissant de l’enfant à naître, dès lors que la décision en litige a été édictée antérieurement à la naissance de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
14. M. B se prévaut de son mariage célébré le 9 mars 2024 avec une ressortissante française et de la circonstance que son épouse est enceinte à la date de la décision attaquée. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à justifier de l’ancienneté de la vie commune entre les époux. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et au sein duquel résident des parents ainsi que ses quatre sœurs. En outre, si M. B se prévaut de la promesse d’embauche datée du 12 mars 2024 dont il bénéficie pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier manœuvre au sein de la SARL ARBO PREFA à Layrac, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du caractère récent de son mariage, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et n’est pas non plus entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
15. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
16. Il résulte de ce qui suit que M. B ne remplit pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour et de l’absence de communication de l’avis de cette commission à l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
18. La décision contestée a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément visé. Par suite, et par application des dispositions précitées, la décision contestée, qui est fondée sur le refus de titre de séjour, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». La motivation d’une décision octroyant un délai de départ volontaire se confond, s’agissant des éléments tirés de la situation personnelle de l’intéressé, avec celle de l’obligation de quitter le territoire et du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l’espèce, de mention particulière.
21. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
22. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Si le requérant soutient que les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
25. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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