Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2206423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206423 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 22BORPP02281, n° 22BORPP02276 et n° 22BORPP02282 du 24 octobre 2022 par lesquels le maire de la commune de Bordeaux a respectivement interdit la circulation rue Saint Maur, de son intersection avec la rue Mandron jusqu’au n° 19 rue Saint Maur, a instauré en impasse la rue Saint Maur de son intersection avec la rue Albert Pitres jusqu’au n° 19 et a aménagé en sens unique la rue Saint-Maur, de la rue Albert Pitres jusqu’à la rue Paul Verlaine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés en litige n’ont pas été signés par une autorité compétente ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
— ils portent une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation, au droit de propriété et au droit d’accès des riverains à leur domicile au regard de l’objectif poursuivi.
Une mise en demeure a été adressée le 14 novembre 2023 à la commune de Bordeaux, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 17 février 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois arrêtés du 24 octobre 2022, le maire de la commune de Bordeaux (Gironde) a interdit la circulation rue Saint Maur, de la rue Mandron jusqu’au n° 19, excepté pour les véhicules de police et de secours, a mis en impasse la rue Saint Maur, de la rue Albert Pitres jusqu’au n° 19 et a institué un sens de circulation unique rue Saint Maur, de la rue Albert Pitres jusqu’à la rue Paul Verlaine. M. et Mme A, qui habitent rue Saint Maur à Bordeaux, demandent au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
2. Par un acte enregistré le 17 février 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les requérants se sont désistés de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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