Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 30 septembre 2025, n° 2407677
TA Bordeaux
Annulation 22 février 2023
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TA Bordeaux
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que les éléments fournis par le demandeur n'étaient pas suffisants pour prouver que ces faits avaient été portés à la connaissance du préfet.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions légales, car le demandeur n'a pas prouvé l'intensité de ses liens en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet avait correctement évalué la situation du demandeur et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D… A… conteste l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 février 2024, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui impose de quitter le territoire français. Il soulève plusieurs questions juridiques, notamment le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, la méconnaissance de ses droits familiaux selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'illégalité des décisions d'expulsion. Le tribunal rejette la requête, considérant que le préfet a correctement évalué la situation de M. A… et que les décisions contestées ne sont pas entachées d'illégalité. Par conséquent, toutes les demandes de M. A… sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2407677
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2407677
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 21 février 2023, N° 2205224
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;

— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :

— les décisions sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors que tardive ;

— aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.

Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,

— et les observations de Me Tovia-Vila substituant Me Hugon, représentant M. A….

Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

M. D… A…, ressortissant arménien né le 13 octobre 1999, déclare être entré en France le 22 juin 2019. Par un courrier réceptionné le 31 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n°2205224 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande de titre et a enjoint au préfet de la Gironde de la réexaminer Le 2 avril 2023, M. A… a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sur la décision portant refus de séjour :

En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la présence en France de son épouse et la sépulture de son enfant, né sans vie le 3 janvier 2022, située à Montussan, ainsi que la naissance de leur second enfant né à Bordeaux, le 11 novembre 2023, ces seules circonstance ne permettent pas de considérer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour produite en défense, que ces faits auraient été portés à la connaissance du préfet de la Gironde. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.

En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

Il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne de manière irrégulière sur le territoire français depuis cinq années en compagnie de son épouse et compatriote, laquelle a fait l’objet, le 29 avril 2021, d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Dès lors, si M. A… se prévaut de la naissance de leur second enfant, le 11 novembre 2023, à Bordeaux, il ne produit aucun élément permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches familiales. Par ailleurs, M. A… fait également valoir que la sépulture de son premier enfant, né sans vie le 3 janvier 2022, se situe à Montussan (Gironde) et que des frères et des cousins résident en France. Toutefois, il ne fait état d’aucun élément et ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’intensité des liens qu’il entretient sur le territoire national. En outre, s’il fait valoir qu’il a effectué une partie de sa scolarité en France de 2011 à 2014 et a bénéficié de deux promesses d’embauches en tant que carreleur, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d’établir que M. A… justifie d’une intégration sociale et professionnelle en France alors, au demeurant, que la première de ces promesses date de 2021 et que la seconde présente un caractère insuffisamment probant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans ces différentes branches.

En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /(…) ».

Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le préfet de la Gironde n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A… et n’a, en particulier, pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :

Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

— M. Bourgeois, président,

— Mme C…, première-conseillère,

— M. B…, premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

Le président-rapporteur,

M. BOURGEOIS

L’assesseure la plus ancienne,

M. C…

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 30 septembre 2025, n° 2407677