Annulation 29 mars 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2407232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407232 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. F B, représenté par Me Lopy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission en cas d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui la décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et circonstancié de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Gironde n’aurait pas dû analyser sa situation au regard des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ;
— elles portent atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée, au regard de son intégration sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Samb-Tosco, substituant Me Lopy, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1991, est entré en France le 4 septembre 2016 muni d’un visa D valable jusqu’au 22 août 2017. Il a par la suite obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » d’août 2016 à novembre 2019 ainsi qu’un titre « étudiant master en recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable de novembre 2019 à novembre 2020. Suite à une interpellation, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. Il a ensuite fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2024, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mars 2024. L’intéressé a sollicité, le 15 avril 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal modifié. Par un arrêté du 5 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme G E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-sénégalais dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments qu’il a pris en compte relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B, ainsi que son parcours sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que ses décisions seraient entachées d’un défaut de motivation et révèleraient un défaut d’examen réel et circonstancié de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Ainsi, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants sénégalais par l’effet des stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
5. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les ressortissants sénégalais voient leur demande d’admission exceptionnelle au séjour examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme le prévoit les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Gironde a examiné la demande de M. B au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place de l’accord franco-sénégalais.
6. D’autre part, si au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B se prévaut de ce qu’il exerce les fonctions de chauffeur livreur auprès de la société Casa transport en contrat à durée indéterminée depuis le 30 juin 2021 et que ce poste figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 octobre 2006, cette seule circonstance ne saurait toutefois, à elle seule, caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire au sens de ce même article. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune des dispositions de l’accord franco-sénégalais. Il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, bien que M. B déclare résider sur le territoire français depuis 2016, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant ne démontre toutefois pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français et la circonstance que l’un de ses frères ait la nationalité française et réside sur le territoire français, ce qui n’est au demeurant pas démontré, est insuffisante à démontrer une intégration suffisante sur le territoire français. En outre, il est constant que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français édictée le 2 décembre 2022 et il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident encore trois membres de sa fratrie. Enfin, la circonstance, comme il a été dit au point 6, que M. B exerce les fonctions de chauffeur livreur auprès de la société Casa transport en contrat à durée indéterminée depuis le 30 juin 2021 ne saurait lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. D’une part, en l’espèce, et comme il a été dit au point 8, M. B a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. S’il soutient qu’il ne s’est pas soustrait à cette décision dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier que la signature de l’intéressé est apposée sur cette décision, qu’il a signée le jour même soit le 2 décembre 2022. En outre, la circonstance qu’une seconde obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre et a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux ne saurait remettre en cause la circonstance qu’il ne s’est pas conformé à la première obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2022. Par ailleurs, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet a bien pris en compte tous les critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. D’autre part, le préfet de la Gironde, en relevant que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et n’est pas isolé dans son pays d’origine, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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