Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2204485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Roquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite, née le 6 juillet 2022, du maire de la commune de Saint-Morillon, d’abroger l’arrêté du 31 mars 2021 par lequel il a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif dont la demande a été déposée le 28 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Morillon d’abroger l’arrêté du 31 mars 2022 portant refus de ce permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Morillon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de refus de permis de construire est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la commune de Saint-Morillon, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault, premier-conseiller,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Kergot, représentant M. B, et de Me Proust, représentant la commune de Saint-Morillon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire, dans la commune de Saint-Morillon, d’une parcelle cadastrée section B n° 1005p, située route de Saint-Michel-de-Rieufret. Le 17 janvier 2020, le maire de la commune lui a accordé un permis de construire en vue d’édifier sur cette parcelle une maison avec garage et piscine pour 100,5 m² de surface plancher. Le 20 janvier 2021, le maire de la commune de Saint-Morillon a délivré un permis de construire modificatif pour la modification des façades. Le 5 novembre 2020, la maire de la commune de Saint-Morillon a dressé un procès-verbal de constat d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, portant notamment sur une augmentation importante de la surface plancher par rapport à celle autorisée dans le permis de construire. Le 24 novembre 2020, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux. Le 12 mars 2021, cette autorité a dressé un procès-verbal de constat d’infraction portant notamment sur la surélévation des façades et sur le fait que, d’une manière générale, le pétitionnaire ne respectait pas le permis de construire accordé. Le 28 janvier 2022, M. B a déposé une demande de permis de construire modificatif, complétée le 5 mars 2022. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté de refus du maire de Saint-Morillon, le 31 mars 2022. M. B a exercé un recours gracieux le 25 avril 2022 auquel le maire n’a pas répondu. M. B doit être regardé comme sollicitant l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
3. L’arrêté du 31 mars 2022, qui vise les dispositions applicables du code de l’urbanisme et le permis de construire accordé le 17 janvier 2020, expose que la surface de la construction ne correspond pas à la surface autorisée (100,5m²) et que les modifications présentées ne correspondent pas à la réalité des travaux déjà achevés de cette construction. Par cette motivation, les requérants ont été mis en mesure de comprendre les motifs qui sous-tendent l’arrêté en cause, dont ils ont pu utilement discuter le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "
5. M. B soutient que le maire de la commune de Saint-Morillon a commis une erreur d’appréciation en refusant le permis de construire modificatif sollicité au motif que la construction ne correspondrait pas à la surface de plancher autorisée dès lors, d’une part, que le plancher haut posé pour la création de combles n’ajoute pas de surface plancher puisque, à défaut pour la hauteur sous-plafond de dépasser 1,80 mètre et, d’autre part, que les modifications envisagées ne représentaient pas un bouleversement tel qu’il aurait modifié la nature du projet.
6. La parcelle en litige correspond au lot 3 du permis d’aménager délivré le 30 mars 2016, pour une surface de plancher constructible de 108 m², et le permis de construire délivré à M. B le 17 janvier 2020 l’a été dans cette limite, pour une surface de plancher autorisée de 100 m². Or, tandis que, selon le requérant, la hauteur sous plafond de la maison ne dépasse pas 1,80 m au-dessus du plancher haut posé pour la création de combles, qui ne sont selon lui pas aménageables, et alors même que la demande de permis de construire modificatif est à surface de plancher constante, il ressort des plans de coupe et de façades produits dans le dossier de demande de permis de construire modificatif que la hauteur sous plafond excède 1,80 m, avec à chaque niveau des fenêtres d’une hauteur supérieure à deux mètres. En outre, le procès-verbal d’infraction, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, mentionne un dépassement de la surface de plancher autorisée initialement. De surcroît, il y est relevé que M. B a spontanément déclaré qu’il anticipait une augmentation de la surface plancher en escomptant une révision du plan local d’urbanisme dans cette zone et que pour l’instant l’étage serait fermé. En outre, l’arrêté interruptif de travaux du 24 novembre 2020 et le procès-verbal d’infraction du 12 mars 2021 corroborent cette augmentation de surface et la création d’un étage supplémentaire par rapport au permis initial. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par le requérant tenant à ce que les modifications proposées par le permis de construire modificatif n’apportent pas un bouleversement tel qu’elles changeraient la nature du projet est sans incidence, et le maire de la commune de Saint-Morillon n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le permis de construire sollicité au motif que celui-ci ne respectait pas la surface autorisée. Le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voir de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Morillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Morillon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Morillon.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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