Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-1ère chambre, 18 juin 2025, n° 2500061
TA Bordeaux
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les motifs de droit et les éléments de fait justifiant la décision, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a estimé que, compte tenu de l'urgence de la situation, le préfet pouvait légalement se dispenser de cette formalité, écartant ainsi le moyen de méconnaissance du principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Absence de précision sur les conditions de restitution du permis

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'informations pour que le requérant puisse se soumettre aux examens médicaux requis, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de dépistage de l'alcool

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'imposait d'identifier l'appareil utilisé pour le dépistage, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2500061
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2500061
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le sous-préfet de Marmande a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;

2°) d’enjoindre au sous-préfet de Marmande de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir

Il soutient que :

— l’arrêté est insuffisamment motivée ;

— il a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;

— il a méconnu les dispositions de l’article R. 221-13 ;

— il a méconnu les dispositions de l’article R. 234-2 du code de la route et de l’article 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la route ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a fait l’objet, le 20 décembre 2024, d’une mesure de rétention de son permis de conduire au motif qu’il circulait sous l’emprise d’un état alcoolique. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le sous-préfet de Marmande a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant sur lesquels le préfet de la Dordogne s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.

5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. C a été contrôlé par les forces de l’ordre conduisant son véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, le sous-préfet de Marmande n’était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code () ». Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : « L’examen médical prévu au I de l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire () ».

8. Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel un contrôle médical doit être effectué et la nature des examens auxquels l’intéressé est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué, dans l’article 4 de l’arrêté litigieux, que le requérant devrait se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé afin d’y subir des tests psychotechniques. Ces éléments étaient donc suffisamment précis pour que M. C engage les démarches afin de se soumettre aux examens médicaux requis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision quant aux conditions de restitution de son permis de conduire à l’issue du délai de suspension et de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code de la route : « Les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d’un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des armées ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l’article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d’un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l’instrument : – soit vérifié la première année ; / – ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutive ".

10. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant que soient portées sur le procès-verbal de constatation de l’infraction les mentions permettant d’identifier l’appareil utilisé et attestant de son homologation, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 234-2 du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003 ne peut qu’être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.

Le président-rapporteur,

G. CORNEVAUX

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500061

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