Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de trois indus d’aide personnalisée au logement d’un montant respectifs de 863,01 euros, 295 euros et 78 euros.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de ces indus ;
- sa situation financière ne lui permet néanmoins pas de rembourser sa dette, en tant que mère isolée travaillant à temps partiel ;
- elle n’a pas sollicité les sommes rappelées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est devenue sans objet s’agissant de la dette référencée IN5 004 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Suite à la réintégration de ressources non déclarées, la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a notifié, d’une part, un indu d’un montant de 863,01 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, par décision du 17 décembre 2022 (IN5 002) ; d’autre part, un indu d’un montant de 295 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, par décision du 20 décembre 2022 (IN5 003); enfin, un indu d’un montant de 78 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2022 (IN5 004). Le 25 janvier 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes d’aide personnalisée au logement par retour du formulaire accompagnant la notification de l’indu. Par décisions du 19 juin 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle de sa dette référencée IN5 002 à hauteur de 203,25 euros et de sa dette référencée IN5 003 à hauteur de 73,75 euros, la laissant ainsi débitrice, compte tenu des remboursements déjà effectués et du silence gardé sur la demande de remise de la créance IN5 004, des sommes de 541,76 euros (IN5 002), 221,25 euros (IN5 003) et 78 euros (IN5 004). Par courrier du 17 juillet 2023, Mme B… a sollicité une nouvelle fois la remise gracieuse de ses dettes, dans leur dernier état, demande qui a été considérée comme non recevable. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 19 juin 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de ses dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 30 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a accordé à la requérante une remise totale de sa dette de 78 euros d’aide personnalisée au logement correspondant à la créance IN5 004. Dans ces conditions, comme l’excipe en défense la caisse, les conclusions de la requête relatives à cette dette sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la remise gracieuse des dettes d’aide personnalisée au logement :
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
4. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En premier lieu, si la requérante soutient que les indus en litige ne lui sont pas imputables, comme n’ayant pas sollicité le versement des sommes qui lui sont réclamées, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. Au demeurant, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue du fait d’une erreur non imputable à son bénéficiaire ne confère pas un droit à la conserver.
7. En second lieu et d’une part, il résulte de l’instruction que les indus réclamés à Mme B… ont pour origine son omission à déclarer certaines ressources pris en compte dans le calcul de l’allocation qui lui a été versée. Comme l’admet la caisse d’allocations familiales en défense, la volonté manifeste de tromper l’administration n’est toutefois pas établie. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de Mme B…, qui peut être regardée comme étant de bonne foi.
8. Mais d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme B… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus qui sont demeurés à sa charge après remise gracieuse partielle, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de la requérante ne justifiait pas que lui soit accordée une remise gracieuse totale de ses dettes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en tant qu’elle concerne les créances IN5 002 et IN5 003.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B… en tant qu’elle concerne la dette d’aide personnalisée au logement référencée IN5 004.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cours d'eau ·
- Gauche ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Droite ·
- Ouvrage public ·
- Protection ·
- Préjudice
- Congé ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Martinique ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Absence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Rejet ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Partie ·
- Ressortissant ·
- Moyen nouveau
- Rhône-alpes ·
- Syndicat ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Conseil
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Erreur ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Assujettissement ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Neutralité ·
- Location immobilière ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Usage
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.