Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 janv. 2025, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés tous deux le 15 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler immédiatement son récépissé de demande de titre de séjour afin de couvrir la période jusqu’au 4 février 2025, demande assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est confronté à une précarité administrative prolongée, causée par l’inaction de la préfecture concernant sa demande de titre de séjour déposée le 13 juin 2022, et qu’il ne peut plus légalement travailler ; la préfecture a émis un récépissé temporaire avec autorisation de travail, valable jusqu’au 15 janvier 2025 ; il a saisi le défenseur des droits ;
— l’inaction de l’administration constitue une violation de la déclaration universelle des droits de l’homme garantissant le droit à la dignité et à une procédure équitable, de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ; cette situation de précarité administrative a aggravé un syndrome anxio-dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique et des traitements et compromet sa stabilité économique et sociale ; l’absence de titre de séjour ou récépissé valide l’a contraint, en avril 2022, à accepter un emploi non déclaré, exposant sa santé, sa sécurité et sa dignité à des risques considérables.
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée au bureau de l’aide juridictionnelle le 20 décembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant argentin, né le 19 septembre 1987, est entré en France, selon ses écritures, le 2 juillet 2021. Il a sollicité, le 13 juin 2022, auprès de la préfecture de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler immédiatement son récépissé de demande de titre de séjour afin de couvrir la période jusqu’au 4 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise.. / () ».
5. M. B fait valoir que l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour emporte des conséquences graves sur sa vie personnelle, économique et familiale et le met dans l’impossibilité de travailler. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé, qui est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 2 octobre 2021, s’est maintenu sur le territoire de façon irrégulière après expiration de ce visa. Il a formé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde le 13 juin 2022. Un récépissé de sa demande lui a été octroyé le 15 octobre 2024, valable jusqu’au 14 janvier 2025. Il a formé une demande de renouvellement de récépissé le 5 janvier 2025. Il résulte encore de l’instruction qu’il est convoqué au guichet de la préfecture le 4 février 2025 afin de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour. Pour toutes ces raisons, eu égard notamment à l’expiration récente de son précédent récépissé et à son rendez-vous imminent en préfecture, M. B, qui ne justifie pas au demeurant d’une situation d’insécurité ou d’une quelconque précarité sociale, n’établit pas l’existence d’une urgence telle que le juge des référés doive statuer à très brève échéance sur sa demande conformément aux exigences de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction, ainsi que celles relatives à l’astreinte, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500207 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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