Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2025, n° 2403545
TA Bordeaux
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-production de l'acte attaqué

    La cour a constaté que la requérante n'a pas respecté l'obligation de produire l'acte attaqué, rendant la requête manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Impossibilité de produire l'acte en raison de l'incendie

    La cour a estimé qu'il n'est pas démontré que l'incendie ait empêché la requérante de produire l'acte, étant donné que la requête a été enregistrée plusieurs mois après le sinistre.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 13 mars 2025, n° 2403545
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2403545
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler le refus que la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a opposé concernant la créance IM3 001.

Elle soutient que sa maison a été ravagée par un incendie le 29 janvier 2024, ce qui a aggravé les charges de son commerce.

Par une lettre du 6 juin 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».

3. Mme A demande au tribunal d’annuler le refus que la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a opposé concernant la créance IM3 001. Toutefois, elle ne produit pas l’acte attaqué, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 6 juin 2024, notifiée le 25 juin 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cet envoi, Mme A n’a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Il n’est pas démontré, ni même allégué que l’incendie dont elle a été victime le 29 janvier 2024 aurait mis la requérante dans l’impossibilité de produire la décision attaquée, alors que la requête a été enregistrée plusieurs mois après le sinistre, le 31 mai 2024. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 13 mars 2025.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2025, n° 2403545