Rejet 6 mars 2025
Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2025, n° 2500996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et deux mémoires enregistrés le 26 février 2025, la société Mab Sud-Ouest, représentée par Me Biais, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la réalisation " de travaux d’entretien courant – Lot Gros Œuvre – Maçonnerie – Cloisons Sèches – Plâtrerie et Faïence au profit du centre hospitalier Charles Perrens, dont le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est l’établissement support ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de
3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la lettre de rejet de son offre du 3 février 2025 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ; elle ne mentionne pas les motifs de rejet de l’offre ;
— son offre a été dénaturée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
— la dénaturation de l’offre (concernant précisément les deux sous critères 2.1 et 2.2 du critère n° 2) a lésé la société Mab Sud-Ouest, conformément à la jurisprudence SMIREGOMES la procédure de passation doit donc être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Mab Sud-Ouest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me Champeaux, conclut à ce qu’il plaise à la juridiction de prendre acte qu’elle s’en remet au tribunal sur la demande de la société Mab Sud-Ouest.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de Me Biais, pour la société Mab Sud-Ouest ;
— les observations de Mme A pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
— les observations de Me Dessales pour la société Cari Fayat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a décidé de lancer, au mois d’octobre 2024, une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations de Travaux d’entretien courant – Lot Gros Œuvre – Maçonnerie – Cloisons Sèches – Plâtrerie et Faïence au profit du centre hospitalier Charles Perrens, dont il est l’établissement support. Sept opérateurs économiques ont soumissionné à ladite procédure de passation. Après avoir procédé à l’analyse des candidatures et des offres, le CHU de Bordeaux a décidé de retenir la société Cari Fayat Bâtiment. Par une lettre du 3 février 2025, le CHU a informé la société Mab Sud-Ouest que son offre n’avait pas été retenue. Par la requête visée ci-dessus, la société Mab Sud-ouest demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du contrat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « et aux termes de l’article R. 2181-4 dudit code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; : 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à celle-ci de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. La société requérante soutient que les motifs de rejet de son offre ne lui auraient pas été précisés. Toutefois, la lettre du 3 février 2025 par laquelle elle a été informée que son offre était rejetée au profit de celle de la société Cari Fayat, précisait que son offre a été classée en troisième position avec une note totale de 79 sur 100, dont 40 sur 40 au titre du prix des prestations et 39 sur 60 au titre de la valeur technique alors que l’attributaire, la société Cari Fayat, a obtenu une note totale de 88,73 sur 100 dont 33,48 sur 40 au titre du prix des prestations et 55,25 sur 100 au titre de la valeur technique. Ainsi et alors que le CHU de Bordeaux a produit en défense le rapport d’analyse des offres, la requérante, qui n’a pas sollicité la communication prévue à l’article R. 2181-4, a été suffisamment informée des motifs de rejet de son offre, conformément à l’article R. 2181-3 du code de la commande publique. Le moyen tiré de l’insuffisance des motifs de rejet de l’offre sera donc écarté.
7. En second lieu, la société Mab Sud-ouest soutient que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en ce qui concerne les sous critères de la valeur technique intitulés « 2.1 Qualité et quantité des moyens humains dédiés au marché » et « 2.2 Qualités et quantité des moyens matériels et logistiques » pour lesquels elle n’a obtenu que les notes de 10 sur 20 et 10 sur 20.
8. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. S’agissant du sous critère « 2.1 : Qualité et quantité des moyens humains dédiés au marché », l’article 8.2 du règlement de la consultation stipule qu'" à travers cet élément, l’acheteur appréciera l’organigramme, les effectifs et la compétence des moyens humains proposés par le soumissionnaire pour répondre aux prestations du présent marché en site hospitalier. Il est notamment attendu que la réponse présente : les agents dédiés à la réalisation des prestations, le personnel d’encadrement et leur qualité (CV+ qualifications et/ou titres d’étude à fournir). Sera également étudié à travers ce critère, la qualité du soumissionnaire à pouvoir faire face à plusieurs chantiers en simultanée ainsi que les renforts d’effectif identifiés dans sa réponse. " La société requérante fait valoir qu’elle a répondu en tout point à ces demandes dans son mémoire technique en fournissant son organigramme général, en indiquant les effectifs avec les nombres minimum et maximum de salariés pouvant être affectés aux taches à réaliser et la compétence des moyens humains proposés pour répondre aux prestations du marché en site hospitalier à l’aide de CV détaillés de ces personnels, divisés par personnels d’encadrement et dédiés à la réalisation des prestations. Elle précise également qu’elle a indiqué que la conduite de l’accord cadre serait assuré par un interlocuteur unique en la personne de son gérant. Enfin, la société requérante a également mentionné dans son mémoire technique qu’elle était déjà attributaire de plusieurs accords-cadres notamment avec le CHU de Bordeaux, et qu’elle avait ainsi la capacité de répondre à plusieurs prestations simultanées dans les délais demandés. Cependant, en notant qu’aucun organigramme ou schéma spécifique dédié au marché n’a été fourni et que si certaines précisions sur l’interlocuteur principal et les équipes dédiées apparaissaient dans les CV, ces informations ne permettaient pas de juger clairement l’organisation mise en place pour répondre aux besoins spécifiques du marché avec notamment des doutes quant à la capacité de l’entreprise à garantir les engagements avancés sans recours excessif à du personnel extérieur ou à de nouveaux recrutements, le CHU de Bordeaux en concluant que la proposition de la société Mab Sud-Ouest ne répondait que de manière moyennement satisfaisante au sous critère 2.1 n’a pas dénaturée l’offre de cette dernière sur ce point.
10. S’agissant du sous critère « 2.2 : Qualité et quantité des moyens matériels et logistiques », l’article 8.2 du règlement de la consultation stipule « qu’à travers cet élément l’acheteur appréciera notamment la qualité de l’équipement porté par les intervenants et son utilité au regard des prestations détaillées dans le CCTP, mais également les moyens logistiques et techniques mis en œuvre pour répondre aux besoins. Sera également étudiée à travers ce critère la qualité du soumissionnaire à pouvoir faire face à plusieurs chantiers en simultanée ». Afin de répondre aux exigences de ce sous critère, la société requérante a fourni ans son mémoire technique une liste des moyens techniques mis en œuvre en décrivant ses services situés dans ses locaux à Pessac, ses moyens d’étude, de communication et de bureautique, puis une liste d’équipements et outillage dont elle dispose ainsi que la liste des véhicules de la société. Elle mentionne également une liste de produits qu’elle détient en stock permanent avec la provenance des fournisseurs des différentes fournitures et décrit le processus mis en place pour assurer la disponibilité et la qualité des matériaux au moindre coût avec notamment la mise en place de partenariats avec des loueurs de matériels dont la société n’est pas équipée. Enfin la société Mab Sud-Ouest fait valoir qu’étant déjà attributaire de plusieurs accords-cadres avec notamment le CHU cela démontre sa capacité à répondre à plusieurs prestations simultanées. Le rapport d’analyse des offres mentionne que la société Mab Sud-Ouest a fourni un listing complet et pertinent des matériels individuels et collectifs mis à disposition des équipes, qu’elle apporte également des précisions sur sa procédure de gestion des stocks via sa plateforme située à Pessac qui concerne principalement des matériaux classiques et récurrents pour des chantiers de gros œuvre et de plâtrerie et que cette organisation logistique témoigne d’une bonne maîtrise de l’anticipation des besoins en approvisionnement. Cependant, en indiquant que la procédure décrite par la société Mab Sud-Ouest pour gérer les chantiers simultanés et les urgences reste centrée sur les moyens humains et qu’elle n’apporte pas d’éléments détaillés sur les moyens matériels et logistiques spécifiquement mis en place pour ce marché et en notant également que si l’entreprise mentionne des partenariats avec des loueurs pour pallier d’éventuels manques, ces précisions restent générales et auraient mérité davantage de détails opérationnels et qu’ainsi, l’offre de l’entreprise répond partiellement aux attentes pour ce sous-critère, en raison d’un manque d’éléments concrets sur la mobilisation des moyens matériels et logistiques dédiés au marché, le CHU de Bordeaux n’a pas dénaturé l’offre de la société Mab Sud-Ouest sur le sous-critère relatif à la qualité et quantité des moyens matériels et logistiques.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU que la société Mab Sud-Ouest n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la réalisation " de travaux d’entretien courant – Lot Gros Œuvre- Maçonnerie – Cloisons Sèches – Plâtrerie et faïence au profit du centre hospitalier Charles Perrens.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont la société Mab Sud-Ouest demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le CHU de Bordeaux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Mab Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mab Sud-Ouest, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la société Fayat Bâtiment.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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