Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2304687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, et deux mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023, M. B D demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 3 juillet 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 309,63 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022.
Il soutient que Mme A C n’a jamais habité avec lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 2001, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 8 décembre 2022, un indu d’un montant de 949,47 euros, réduit à 309,63 euros, lui a été réclamé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022. Le 22 février 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 3 juillet 2023 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. D était connu comme étant célibataire, Mme C a déclaré, le 23 novembre 2022, sa vie maritale depuis le 25 novembre 2020 et, le 6 septembre 2022, son emménagement à la même adresse que lui à Cavignac depuis le 30 août 2022. Puis, le 13 décembre 2022, M. D a déclaré être séparé depuis le 1er septembre 2022, ce qui a conduit la caisse d’allocations familiales à réduire l’indu en litige de 949,47 euros à 309,63 euros. Pour démontrer l’absence de vie de couple avant le 1er septembre 2022, le requérant se borne à produire le contrat de location de son logement à Cavignac à son nom faisant état d’une entrée dans les lieux le 1er septembre 2022 et son avis d’impôt sur les revenus de 2022, ce qui ne permet pas d’établir qu’il ne vivait pas en couple avec Mme C avant leur séparation le 1er septembre 2022. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit réclamer l’indu en litige à hauteur de 309,63 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 3 juillet 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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