Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2301365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Leyris, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a suspendu son agrément d’agent chargé des visites de sûreté.
Il soutient que :
— s’il s’est emporté verbalement, le contexte de surcharge de travail et de sous-effectif explique son comportement ;
— il a fait une demande de nationalité française, bien avant les faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le comportement de M. B justifie la décision attaquée ;
— il ne remplit pas la condition de nationalité exigée par l’article L. 5332-6 du code des transports.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du préfet de la Gironde du 11 août 2020, M. B a été agréé en qualité d’agent chargé des visites de sûreté. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet de la Gironde a suspendu l’agrément de M. B pour une durée de deux mois, ainsi que son droit d’accès permanent en zone d’accès restreint pour la même durée. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5332-12 du code des transports : « A l’intérieur des limites portuaires de sûreté, l’autorité administrative crée et délimite des zones à accès restreint où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14. ». Aux termes de l’article L. 5332-16 du même code : « Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat doivent être titulaires d’un agrément individuel délivré par l’autorité administrative. / Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332-15 sont agréées par l’autorité administrative et le procureur de la République./ L’agrément tient lieu de l’habilitation prévue à l’article L. 5332-17. ». Aux termes de l’article L. 5332-17 du même code : « L’accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l’autorité administrative le prévoit. ». Aux termes de l’article L. 5332-18 du même code : « Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l’autorité administrative à l’issue d’une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n’est pas incompatible avec l’exercice des missions ou des fonctions envisagées. / Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. /Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure. ».
3. Aux termes de l’article R. 5332-56 du même code : " I. – A l’exception de l’agrément mentionné au 1° de l’article R. 5332-55, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l’organisme de sûreté habilité, les agréments et l’habilitation énumérés à cet article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port et, pour l’agrément mentionné au 5°, conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent. Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / ()/ III. – Les agréments et l’habilitation sont délivrés à l’issue de l’enquête administrative prévue à l’article L. 5332-8.()/ IV. – Les agréments ou l’habilitation ne peuvent être délivrés si l’enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation n’est pas compatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l’occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. /A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. /Ils peuvent être refusés si l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public. / Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites : /1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l’habilitation prévus aux 1° à 4° de l’article R. 5332-55 ; / 2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l’agrément prévu au 5° de l’article R. 5332-55. / Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l’employeur ou à l’initiative du préfet. L''intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations. / En cas d’urgence, les agréments ou l’habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois. /En cas d’urgence impérieuse, l’habilitation prévue à l’article R. 5332-47 peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le préfet. () ".
4. Il résulte des motifs de la décision de suspension contestée que celle-ci est fondée, d’une part, sur un comportement de M. B qualifié d’inapproprié le 28 novembre 2022 sur l’appontement 511 d’Ambès, et d’autre part, sur le fait que celui-ci ne remplit pas la condition de nationalité requise par l’article L. 5332-15 du code des transports.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport d’incident du 28 novembre 2022 relate les quatre témoignages concordants de personnes présentes le 28 novembre 2022 sur l’appontement 511 d’Ambès qui permettent d’établir que M. B a eu un accès de colère et qu’il s’en est pris verbalement, de façon virulente et insultante, au chef de quart de la société EPG et à un opérateur de la société NETMAN. Si le requérant fait état d’un contexte de surcharge de travail et de burn-out qui en est résulté pour lui, il n’étaye son argumentation d’aucun élément. La matérialité des faits est établie. Eu égard aux exigences de sécurité et de contrôle de soi que nécessite l’activité de sûreté portuaire, ces faits qui ne sont pas utilement contestés justifiaient la décision de suspendre l’agrément de M. B. Ce seul motif suffit à fonder la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la légalité du second motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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