Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 janv. 2025, n° 2500264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré sa carte de résident valable du 15 mars 2018 au 14 mars 2028 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision ; il en va de même en ce qui concerne la décision de retrait de carte de résident ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
En ce qui concerne la décision ordonnant son expulsion du territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il est père d’un enfant français et qu’il contribue à son entretien et à son éducation et que seul le ministre de l’intérieur était compétent pour édicter la décision en litige ;
— il appartiendra au préfet de la Corrèze de produire la convocation devant la commission d’expulsion, le compte rendu de cette dernière ainsi que le bulletin de notification afin de démontrer le respect des articles L. 632-1, L. 632-2, R. 632-3 et R. 632-4 et R. 632-7 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnait l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résidant :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision ordonnant son expulsion du territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500266 par laquelle M. B demande l’annulation des arrêtés préfectoraux du 12 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 28 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Mindren, représentant M. B, qui confirme ses écritures ;
Le préfet de la Corrèze n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 3 janvier 1989, de nationalité algérienne, est entré en France en 2015 et a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 14 mars 2028. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré sa carte de résident.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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