Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale d’un montant total de 14 216,69 euros.
Il soutient que l’indu en litige procède de la prise en compte, à tort, de prêts et dons pour le calcul des ressources du foyer ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, connue comme étant en vie maritale, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi le revenu de solidarité active et l’allocation de logement sociale sur la base des déclarations de ressources du foyer. A la suite d’un contrôle de situation effectué par un agent assermenté, lequel a mis en évidence une omission de déclaration de ressources, la CAF a recalculé le droit aux allocations de l’intéressé après réintégration des ressources regardées comme omises. En conséquence, le 20 novembre 2023, un indu d’un montant global de 14 216,69 euros lui a été réclamé et correspondant à un indu de revenu de solidarité active (créance Ink 001) de 11 618,69 euros pour les mois du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2023 et un indu d’allocation de logement sociale (créance In4 001) de 2 598 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023. Par courrier du 6 décembre 2023, M. A… a contesté le bien-fondé de ces indus, faisant valoir que les sommes réintégrées dans les ressources du foyer procédaient de prêts remboursables, et a argué de son incapacité à régler la somme réclamée. Par décision du 17 janvier 2024, la directrice de la CAF a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire s’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale. S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, le recours préalable obligatoire de l’intéressé a également été rejeté par le président du conseil départemental par décision du 15 mars 2024. Par la présente requête, M. A… peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions confirmant le bien-fondé des décisions de récupération d’indus et subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant des indus de RSA :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ».
4. Il résulte notamment des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées et doivent être prises en compte dans le calcul des ressources quel que soit l’usage qui en fait.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la situation de M. A… a donné lieu à un rapport d’enquête d’un contrôleur assermenté en date du 20 octobre 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Dans son rapport, le contrôleur, qui a obtenu dans le cadre d’un droit de communication les relevés de comptes bancaires de l’intéressé ouverts à la Banque Postale, a constaté que ce dernier avait encaissé régulièrement, par chèques, espèces ou virements, des sommes qui n’ont pas été déclarées à la caisse d’allocations familiales pour le calcul de ses droits et pouvant atteindre jusqu’à 7 000 euros par mois, outre une omission de déclaration du salaire de son épouse pour le mois de juillet 2023. Le contrôleur a ainsi relevé des encaissements à hauteur des sommes totales de 17 290 euros en 2021, 39 988 euros en 2022 et 20 689 euros en 2023. Le requérant, qui a reconnu dans le cadre de la procédure contradictoire ces constats et déclaré recevoir cet argent en échange de services ou à titre d’aides financières, ne remet pas utilement en cause le montant des sommes ainsi réintégrées par le contrôleur et qui sont bien corroborés par les relevés de compte versés au dossier par la CAF.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes, dont l’intéressé a disposé sur son compte bancaire et dont les indus en litige procèdent, seraient de la nature de celles dont la prise en compte est exclue par les dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. En particulier, si le 14° de ce texte, dans sa rédaction alors applicable, exclut les « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier » et que M. A… fait état d’aides financières de proches ou de prêts remboursables, de telles aides, ainsi qu’il a été dit au point 4, ne peuvent être assimilées, eu égard à leur auteur et à leur finalité, à celles visées par ces dispositions et, par ailleurs, il ne produit en tout état de cause aucune reconnaissance de dettes qui préciserait la durée, le taux et les modalités de remboursement des sommes présentées comme des prêts.
7. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les sommes visées au point 5 n’avaient pas à être prises en compte dans ses ressources pour calculer son droit à la perception du revenu de solidarité active au titre des périodes considérées et, par suite, à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active qui lui sont réclamés. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2024 du président du conseil départemental de la Gironde doivent être rejetées.
S’agissant de l’indu d’allocation de logement sociale :
8. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les sommes en cause ou une partie d’entre elles n’avaient pas à être prises en compte pour calculer son droit à l’allocation de logement sociale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2024 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
11. A supposer que M. A… puisse être regardé comme étant de bonne foi, il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment qu’il ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles, que l’intéressé se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être implicitement opposé.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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