Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés le 19 mars 2026 et le 1er avril 2026 M. AP… M… demande au tribunal :
à titre principal, d’annuler ces opérations électorales, sous réserve de l’altération de la sincérité du scrutin ;
à titre subsidiaire, de modifier les résultats du scrutin.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- M. AG…, qui n’était pas membre du bureau, n’était pas autorisé à contrôler l’identité des électeurs et à remettre les enveloppes comme il l’a fait ;
- ce dernier est intervenu auprès des électeurs à l’extérieur et à l’intérieur du bureau de vote et a accompagné des électeurs jusqu’à la table de vote et jusqu’à l’isoloir. Il a également tenu des propos politiques, il s’est adressé à certains électeurs qu’il a accompagnés à l’isoloir dans une langue étrangère et a ainsi porté atteinte au secret et à la liberté du vote ;
- à la suite de l’enregistrement de sa protestation, il a lui-même été menacé par M. D… ainsi qu’en atteste la déclaration de main courante effectuée le 1er avril 2026.
Par une intervention et des pièces enregistrées le 24 mars 2026, Mme AR… AJ… vient au soutien de la requête.
Elle soutient que :
- elle a constaté la présence active de M. AG… ;
- un message pouvant être assimilé à de la propagande électorale a été publié sur le groupe Facebook « Les Alvérois » le jour du scrutin ;
- elle a constaté que des personnes filmaient au sein du bureau de vote n°1 avant la proclamation des résultats.
Par une intervention enregistrée le 25 mars 2026, M. F… K… vient au soutien de la requête.
Il s’associe aux griefs exposés dans la protestation de M. M… dans le premier état de ses écritures et soutient en outre que :
- un groupe facebook dénommé « J’aime Cendrieux » a été utilisé à des fins de propagande électorale pendant la période préélectorale par la présentation de chaque candidat de la liste « Notre avenir commun », la promotion des réunions et la diffusion d’un texte politique à l’attention de M. O… candidat de la liste « Unis pour agir » ;
- un groupe facebook dénommé « le groupe des Alvérois » a été utilisé à des fins de propagande électorale le jour du scrutin ;
- l’ensemble de ces faits a altéré la sincérité du scrutin.
Deux mémoires et des pièces complémentaires présentées par M. M… ont été enregistrées les 20 mars et 21 mars 2026 et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire en défense présenté par M. V… D…, Mme AK… AD…, M. AB… T…, Mme P… AE…, M. A… AG…, Mme AF… S…, M. R… Y…, Mme C… AE…, M. AB… AL…, Mme AO… T…, M. AS… N…, Mme AK… AM…, M. AC… I…, Mme P… H…, à M. U… E…, Mme L… X…, M. G… Q…, Mme AQ… AT…, a été enregistré le 16 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs relatifs à la diffusion de propagande électorale par le biais des réseaux sociaux, et aux menaces subies par M. M…, qui ont été soulevés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, et sont par suite tardifs.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par M. M… a été enregistrée le 16 avril 2026 et a été communiquée.
Une réponse au moyen d’ordre public, produite par M. K… a été enregistrée le 21 avril 2026 et a été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par M. M…, a été enregistrée le 30 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- les procès-verbaux des opérations électorales et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. M… et M. K… ;
- et les observations de Me Paolantonacci, avocate des défendeurs.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant à la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Val de Louyre et Caudeau, la liste « Notre avenir commun », conduite par M. D…, a obtenu 63 voix, soit 50,08 % des suffrages exprimés tandis que la liste « Unis pour agir » conduite par M. O…, a obtenu 61 voix, soit 49,92 % des suffrages exprimés. M. M…, candidat de la liste « Notre avenir commun » demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales et de le proclamer élu.
Sur les griefs développés après le délai de recours :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que si elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.
Il résulte de l’instruction que Mme AJ… a porté des observations sur le procès-verbal du bureau de vote n°1 faisant état du comportement de M. AG…, de la communication d’un message de propagande le jour du scrutin et de ce que « des personnes auraient filmé dans le bureau de vote ». Toutefois, ces observations ne contenaient aucune demande d’annulation et ne précisaient pas davantage les conséquences que le juge était invité à tirer de ce grief. En outre, le courrier adressé par M. J… aux services de la préfecture le mai 2026 ne saurait davantage être regardé comme une protestation électorale. Dès lors, ni les observations de Mme AJ…, ni le courrier de M. J…, ne constituent des protestations électorales ayant valablement saisi le juge des élections au sens de l’article R. 119 du code électoral.
D’autre part, s’il découle des dispositions de l’article R. 119 du code électoral qu’un grief formulé après l’expiration du délai de recours fixé par ces dispositions n’est pas recevable, hormis le cas où ce grief serait d’ordre public, elles ne font pas obstacle à ce que l’auteur d’une protestation développe, après l’expiration de ce délai, les griefs qu’il a invoqués dans ce délai. En application de ces dispositions, ce délai expire à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, soit, en principe, s’agissant des opérations du 1er tour du scrutin qui ont eu lieu le 15 mars 2026, le vendredi 20 mars 2026 à 18 heures.
En l‘occurrence, le grief soulevé par M. M… concernant sa déclaration de main courante du 1er avril 2026 est distinct des griefs développés dans sa protestation initiale et n’a été invoqué pour la première fois que dans son mémoire du 1er avril 2026, soit après l’expiration du délai de recours. Il en est de même des griefs relatifs aux publications faites sur les groupes facebook, du grief relatif aux vidéos faites dans le bureau de vote développés par Mme AJ…, et des griefs développés par M. K… dans son mémoire enregistré le 20 mars 2026 et relatifs aux publications faites sur les groupes facebook « J’aime Cendrieux » et « le groupe des Alvérois » qui sont également distincts des griefs qui ont été formulés par M. M… dans le délai de recours. Par suite, ces griefs soulevés postérieurement à l’expiration du délai mentionné prévu à l’article R. 119 du code électoral doivent dès lors être écartés comme étant irrecevables.
Sur les autres griefs :
7. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 47 du code électoral : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 67 ». Aux termes de l’article L. 60 du code électoral : « Le vote a lieu sous enveloppe (…) / Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. ». Aux termes de l’article L. 62 du même code : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. ». Aux termes de l’article R. 60 de ce code : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité. ».
9. Si le requérant soutient que M. AG…, délégué de la liste « Notre avenir commun » a lui-même procédé au contrôle de l’identité des électeurs et à la remise d’enveloppe, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. En outre, alors que l’intéressé a indiqué au procès-verbal du bureau centralisateur qu’il s’était strictement limité à ses attributions de délégué de liste, les attestations produites ne font état ni de ce que M. AG… aurait participé en lieu et place des membres du bureau de vote n°1 au contrôle de l’identité des électeurs ni qu’il aurait indûment remis lui-même des enveloppes à ces derniers.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 59 « Le scrutin est secret » du code électoral. Aux termes de l’article R. 48 du code électoral : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote. ».
11. Le requérant soutient que M. AG…, d’une part, aurait discuté avec les électeurs, parfois dans une langue étrangère, et aurait accompagné certains d’entre eux jusqu’à l’isoloir, d’autre part, aurait émis des commentaires relatifs à la gestion municipale et à des projets locaux alors qu’il se trouvait dans le bureau de vote. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier mais sont au contraire contredites par les mentions portées sur le procès-verbal dont il ressort seulement qu’il aurait salué des électeurs en restant à l’entrée du bureau de vote. Or un tel comportement ne saurait constituer des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin.
12. En troisième et dernier lieu, dès lors que l’ensemble de ses griefs sont écartés, le requérant ne peut utilement soutenir que les irrégularités alléguées doivent être appréciées dans leur ensemble.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la protestation doit être rejetée dans ses différentes conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. M… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AP… M…, à M. V… D…, à Mme AK… AD…, à M. AB… T…, à Mme P… AE…, à Mme A… AG…, à Mme AF… S…, à M. R… Y…, à Mme C… AE…, à M. AU…, à Mme AN… T…, à M. AS… N…, à Mme AK… AM…, à M. AC… I…, à Mme P… H…, à M. U… E…, à Mme L… X…, à M. G… Q…, à Mme AQ… AT…, à M. AH… O…, à Mme AA… AI…, à M. F… K…, à Mme AR… AJ… et à M. B… W….
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- M. Josserand, premier conseiller,
- Mme Glize, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. LEMAIRE
La République mande et ordonne au la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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