Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Lot-et-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le maire de Port-Sainte-Marie a accordé à la SASU SB COVIM un permis en vue de la construction d’un hangar ouvert de 1 632 m² d’emprise au sol avec une couverture en panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée section G n°1536 située 429 impasse de Maury à Port-Sainte-Marie.
Il soutient que :
- le permis de construire contesté méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Port-Sainte-Marie ; l’activité de la société SB COVIM qui est enregistrée au registre national des entreprises comme relevant du commerce de gros de matériel agricole, ne relève pas de la sous-destination « exploitation agricole » ; en outre, la construction ne respecte pas le règlement de la zone UX du plan local d’urbanisme qui n’autorise que les seules constructions à usage de commerces, d’activités de service ou d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ;
- le projet de construction méconnaît les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la zone rouge foncé tramée du plan de prévention des risques inondation ; il méconnaît la règle limitant l’emprise au sol créée à 30 % de l’existant ainsi que celle exigeant que les produits toxiques ou polluants doivent être placés au-dessus de la crue de référence ; enfin, le hangar projeté est totalement ouvert, et ne prévoit aucune mesure permettant de répondre aux prescriptions de ce plan imposant de prendre les dispositions nécessaires pour arrêter les matériaux qui seraient emportés par la crue de référence.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, la commune de Port-Sainte-Marie, représentée par son maire, fait valoir qu’elle envisage de retirer le permis de construire contesté.
Vu :
- le déféré enregistré le 6 mai 2026 sous le n° 2603802 par lequel le préfet de la Gironde demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 19 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l’Etat assortit son recours dirigé contre l’acte d’une commune d’une demande de suspension, « il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) ».
2. Le 3 février 2026, la société SB COVIM, représentée par M. A… B…, a déposé une demande de permis en vue de la construction d’un hangar ouvert de 1 632 m² d’emprise au sol avec une couverture en panneaux photovoltaïques sur la parcelle cadastrée section G n°1536 située 429 impasse de Maury à Port-Sainte-Marie. Sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Lot-et-Garonne demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le maire de Port-Sainte-Marie a délivré le permis de construire sollicité.
3. D’une part, en vertu du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Port-Sainte-Marie, « seules les constructions à usage de commerce, d’activités de service ou d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires sont autorisées » en zone Ux. D’autre part, aux termes de l’article II-3-1 du règlement de la zone du plan de prévention des risques inondation Garonne secteur des confluents : « occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdit(e)s : (..) tous travaux, constructions, installations et aménagements de quelque nature que ce soit à l’exception de ceux visés au II-3-2 (…) ». Il résulte de l’article II-3-2 de ce même règlement que ne sont autorisées, l’extension d’un bâtiment pour les activités relatives à l’agriculture et l’extension d’un bâtiment ou la construction d’un bâtiment à proximité immédiate des bâtiments existants pour les activités relatives à l’industrie, commerce, artisanat, tertiaire, « sous réserve (…) de limiter l’emprise au sol à la condition la plus contraignante entre / 30 % supplémentaires par rapport à l’existant / et emprise au sol totale des constructions < 50 % de la surface totale de l’unité foncière (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire en litige, présenté par la société SB COVIM, qui a pour activité le commerce de gros de matériel agricole, que le projet consiste en la construction d’un hangar d’une surface d’emprise au sol de 1 632 m², situé à 25 mètres du bâtiment existant dont il n’est pas contesté que son emprise au sol représente 975 m², sur une parcelle classée en zone rouge foncé tramée 2,3,4 du plan de prévention des risques naturels inondation Garonne secteur des confluents. Compte tenu de la destination et de la dimension de la construction projetée, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone Ux et des articles II-3-1 et II-3-2 du règlement du plan de prévention des risques inondation Garonne secteur des confluents sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 5 mars 2026
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens invoqués n’est de nature, à l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Port-Sainte-Marie du 5 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Lot-et-Garonne, à la commune de Port-Sainte-Marie et à la société SB COVIM, représentée par M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Artiste interprète ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Déchet ·
- Désistement ·
- Dérogation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euthanasie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Vétérinaire ·
- Évaluation ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Animal domestique ·
- Prédation
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Liberté fondamentale
- Distillerie ·
- Sursis ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.