Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mars 2026, n° 2601038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement le 9 et le 27 février 2026, la fédération Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO Gironde), représentée par Me Victor et Me Pierre Pelissier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté inter-préfectoral n° SEN/2025/12/08-426 du 10 décembre 2025 portant autorisation environnementale (AE) en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement concernant la création d’une zone d’activités économiques (ZAE) pour la filière « Dirigeables » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 26 euros, au titre des droits de plaidoirie, en application des articles R. 652-26, R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la requête en référé et le recours au fond sont recevables dès lors qu’ils ont été notifiés conformément aux dispositions de l’article R. 181-51 du code de l’environnement ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’autorisation litigieuse entraînera des conséquences graves, immédiates et irréversibles sur l’environnement, et ouvre la voie, de manière immédiate, au démarrage des travaux d’aménagement du projet porté par la communauté de communes Latitude Nord Gironde (CCLNG) ; elle porte en outre gravement et immédiatement atteinte aux intérêts qu’elle défend en sa qualité d’association agréée de protection de l’environnement ; les permis d’aménager et de construire ont été délivrés fin janvier 2026 et les travaux ont déjà débuté sur le site ; l’intérêt public mis en avant n’est pas établi ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant ; l’avis du ministre, favorable mais avec réserves, n’a été versé au dossier que quatre jours avant la fin de l’enquête ; cette omission n’a pas été compensée par une autre pièce composant le dossier soumis à enquête ;
- l’évaluation environnementale préalable est également insuffisante à raison de la description des solutions de substitution raisonnables, de l’analyse du milieu naturel et de la biodiversité, de la gestion des déchets produits ;
- l’évaluation des incidences Natura 2000 est tout autant insuffisante ;
- ces vices de procédure, caractérisés par de nombreuses et graves incohérences, omissions et insuffisances ont nécessairement nui à l’information complète de la population ;
- l’autorisation délivrée méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que les conditions cumulatives, nécessaires à l’octroi de la dérogation espèces protégées (DEP) ne sont pas réunies, qu’il s’agisse de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), de l’absence de solution alternative satisfaisante ou du maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement concernant les zones humides impactées et s’avère incompatible avec les documents de planification de la gestion de l’eau, à savoir le SAGE Isle-Dronne et le SDAGE Adour-Garonne en vigueur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement s’agissant des mesures de compensation qui sont insuffisantes compte tenu des incidences et impacts significatifs du projet ;
- elle méconnaît les obligations relatives à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en l’absence d’un tel volet pour un projet qui relève pourtant des nomenclatures 1414 (installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables) et 2910 (installation de combustion) des annexes 2 et 4 à l’article R. 511-9 du code de l’environnement ;
- en conséquence, elle méconnaît les intérêts protégés par les articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, notamment le principe de gestion équilibrée de la ressource, concernant la préservation des zones humides, la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, et le rétablissement de la continuité hydrographique, ainsi que le risque incendie et technologique.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’espèce compte tenu de l’absence d’impact sur les espèces protégées dans le délai dans lequel statue le juge du référé suspension, aucune opération ne pouvant avoir lieu sur le site entre le 1er mars et le 30 août 2026, et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de l’arrêté contesté ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté :
le vice de procédure tenant à l’insuffisance du dossier soumis à l’enquête publique n’est pas fondé : l’avis conforme du ministre de la transition écologique en particulier était seulement absent du dossier numérique et était donc consultable dans son intégralité dans les quatre mairies ; en toute hypothèse, ce retard dans l’insertion de l’avis ministériel conforme – au demeurant favorable – au dossier d’enquête publique n’est pas susceptible d’avoir nui à l’information du public ;
le vice de procédure tenant à l’insuffisance de l’évaluation environnementale n’est pas fondé, qu’il s’agisse de la description des solutions de substitution raisonnables, du milieu naturel et de la biodiversité, notamment les zones humides, et de la présence du vison d’Europe, et de la gestion des déchets ;
le vice de procédure tenant à l’insuffisance de l’évaluation des incidences Natura 2000 n’est pas fondé, le projet n’ayant pas d’incidences significatives sur les sites « Vallées de la Saye et du Meudon » et « Landes de Montendre » ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qu’il s’agisse de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), de l’absence de solution alternative satisfaisante, et du maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées, notamment le vison d’Europe, compte tenu en particulier des mesures d’évitement proposées ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement concernant les zones humides impactées et n’est pas incompatible avec les documents de planification de la gestion de l’eau, à savoir le SDAGE Adour Garonne et le SAGE Isle Dronne ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement relatif aux mesures de compensations des atteintes à la biodiversité ; la surface totale de compensation des zones humides impactées, qui s’élève à 86.84 ha, est largement suffisante ; les sites de Maison du moine, de Baurech et du bois de Landes répondent à l’objectif de compensation ;
l’autorisation environnementale n’avait pas à comporter un volet ICPE au titre des rubriques 1414, 2910 et 2925, dès lors que la CCLNG n’a pas vocation exploiter une installation classée ;
le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés au titre des articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 25 février 2026, la société Flying Whales, représentée par Me Lepage, conclut à l’admission de son intervention volontaire et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle a un intérêt suffisant pour présenter une intervention volontaire au soutien de l’Etat et de la CCLNG dès lors qu’elle est désignée comme le premier et principal occupant de la ZAE ;
l’urgence n’est pas démontrée en l’espèce, en l’absence de conséquences immédiates et irréversibles, et eu égard au faible impact environnemental des seules opérations actuellement prévues dans un premier temps et compte tenu de l’intérêt public majeur du projet ;
le dossier soumis à l’enquête publique était suffisant ; l’avis conforme favorable du ministre a été produit, même tardivement ;
l’évaluation environnementale était elle-même suffisante ;
l’évaluation des incidences Natura 2000 était également suffisante, notamment le périmètre de l’aire d’étude rapprochée ; l’absence d’incidence significative résiduelle est sérieusement justifiée, et le projet est dépourvu d’effets préjudiciables sur les objectifs de conservation des deux sites Natura 2000 repérés sur le site ;
le projet est conforme aux exigences de l’article L. 411-2 du code de l’environnement , les trois conditions relatives à la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIIPM), l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien des populations d’espèces protégées dans un état de conservation favorable étant parfaitement justifiées ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et des documents de planification de la gestion de l’eau ;
le projet n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, compte tenu du caractère suffisant de la compensation des zones humides, de l’équivalence fonctionnelle, du gain écologique des sites de compensation, et de l’effectivité et la pérennité des mesures ;
le moyen tiré de l’absence d’autorisation au titre de la législation ICPE est inopérant dès lors que la CCLNG est pétitionnaire en qualité d’aménageur d’infrastructures publiques, et non en qualité d’exploitant d’installations industrielles ;
l’autorisation environnementale comporte les mesures qui assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 25 et le 26 février 2026, la communauté de communes Latitude Nord Gironde, représentée par Me Gutierrez et Me Vermersch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge SEPANSO Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie compte tenu de l’absence de preuve de l’imminence des travaux, de l’absence de risque d’atteinte grave à l’environnement, et eu égard à l’intérêt public attaché à la poursuite de l’opération ;
le dossier soumis à l’enquête publique était complet ; l’intégration tardive de l’avis du ministre dans le dossier numérique soumis à enquête publique n’a privé le public d’aucune garantie ; les solutions de substitution raisonnables envisagées par le pétitionnaire ont été suffisamment décrites ;
l’étude d’impact environnementale était suffisante à raison de la description des solutions de substitution raisonnables envisagées par le pétitionnaire, de l’appréciation suffisante des incidences du projet sur le milieu naturel et la biodiversité, de l’analyse de la problématique des déchets ;
l’évaluation des incidences Natura 2000 était suffisante ;
l’autorisation environnementale est conforme aux exigences de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sur les trois critères permettant d’accorder la dérogation ;
le projet n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, et n’est pas incompatible avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne et du SAGE Nappes Profondes de Gironde et Isle-Dronne ;
l’autorisation environnementale respecte les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement ; les surfaces compensatoires n’ont pas été sous-estimées ; le projet respecte le principe d’équivalence fonctionnelle et l’effectivité des mesures de compensation ;
le projet n’est pas soumis à une demande d’autorisation au titre des rubriques 1434, 2910 et 2925 de la nomenclature ICPE ;
le projet respecte les intérêts protégés par les articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
Vu :
- la requête enregistrée le 9 février 2026, sous le n° 2601037 par laquelle la SEPANSO Gironde demande l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive « Habitats » de l’Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 27 février 2026, à 11h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, M. Vaquero, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Victor Pelissier et Me Pierre Pelissier, représentant la SEPANSO Gironde qui confirment leurs écritures ; ils ajoutent que l’urgence ne fait aucun doute : les travaux préparatoires, notamment les débroussaillages et sondages géotechniques, sont en cours et induisent des impacts importants sur la biodiversité ; les travaux de terrassement et de viabilisation nécessaires à la mise en oeuvre des permis d’aménager et de construire vont pouvoir débuter ; aucun intérêt public ne peut justifier la poursuite des travaux en l’absence d’un projet industriel confirmé ; au regard des obligations de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, la charge de la preuve incombe à la pétitionnaire ; la plupart des avis recueillis constatent l’insuffisance de compensation des zones humides impactées au regard de l’objectif d’équivalence fonctionnelle ; au regard des exigences de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) n’est pas établie dès lors que les motifs environnementaux n’ont pas été pris en compte de façon déterminante et que la viabilité du projet industriel n’est pas démontrée ; au titre de l’absence de solution alternative satisfaisante, le site de Laruscade a été choisi avant même l’étude comparatives avec les autres sites possibles, en particulier celui de Saint-Magne ;
- Mme A…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ; elle ajoute que l’urgence n’est en rien établie dès lors que les travaux de mise en œuvre des permis d’aménager et de construire seront nécessairement décalées dans le temps et n’auront pas lieu avant septembre 2026 ;
- Me Gutierrez et Me Vermersch, représentant la communauté de commune Latitude Nord Gironde, intervenante volontaire, qui confirment leurs écritures ; ils ajoutent que les sondages de la phase d’étude sont achevés fin février 2026 ; les impacts sur l’environnement sont en outre réversibles et mineurs (moins de1 % de la superficie totale du projet) ; la SEPANSO se fonde sur un planning de travaux qui date de deux ans et qui est obsolète ; le projet est techniquement faisable, d’intérêt national, européen et international ; la raison impérative d’intérêt public majeur repose en particulier sur la contribution à l’objectif de décarbonation et par les emplois créés, notamment de 300 emplois directs ; au titre de l’absence de solution alternative satisfaisante, la pétitionnaire a pris en compte les considérations environnementales ;
- Me Lepage et Me Sageloli, représentant la société Flying Whales, intervenante volontaire, qui confirment leurs écritures ; elles ajoutent que l’urgence n’est en rien établie : les travaux de débroussaillage et de sondage de la phase d’étude s’achèvent au 26 février 2026 ; les travaux d’exécution des permis d’aménager ou de construire ne pourront être engagés avant septembre 2026 ; l’intérêt public qui s’attache au projet ne fait aucun doute dès lors notamment que deux audits indépendants confirment que le concept industriel de la société Flying Whales est à la fois viable et prometteur ; l’intérêt public du projet tient aussi à l’impératif de souveraineté nationale et industrielle et répond aux objectifs de sécurité et de santé publique ; l’absence de solution alternative satisfaisante résulte d’une analyse en deux temps, prenant en compte les impératifs poursuivis par le projet, sur la base de critères rédhibitoires et l’existence possible de solutions moins impactantes ; le site de Saint-Magne, malgré un avis technique favorable de la direction générale de l’aviation civile, ne répond pas de manière utile à l’ensemble des autres critères, notamment par la présence d’une ligne à haute tension traversant le site.
La clôture de l’instruction à été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 12h45.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Latitude Nord Gironde (CCLNG) a pour projet l’aménagement d’une zone d’activité économique (ZAE) « Filière Dirigeable », sur un site de 74.3 ha, située au lieudit « Le pont de la Baraque » de la commune de Laruscade, aux fins d’accueillir des entreprises à vocation industrielle et logistique spécialisées dans les activités d’assemblage et de mise en vol de dirigeables. Par une délibération en date du 20 octobre 2022, le conseil communautaire de la CCLNG a approuvé le principe de la création de cette ZAE et a autorisé notamment le lancement d’une procédure d’enquête publique unique contenant notamment le dossier de déclaration d’utilité publique (DUP), de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Laruscade ainsi que l’autorisation environnementale (AE) comprenant elle-même un volet loi sur l’eau (IOTA), dérogation à la protection des espèces protégées (DEP) et autorisation de défrichement. L’enquête publique unique préalable tant à la DUP relative aux travaux d’aménagement de la ZAE qu’à l’autorisation environnementale pour la réalisation du projet s’est déroulée du 27 juin au 29 juillet 2025. La commission d’enquête a rendu son rapport le 4 septembre 2025. Elle a émis un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale assortie d’une recommandation, et un avis favorable au projet de déclaration d’utilité publique assorti de trois recommandations. Par un arrêté inter-préfectoral n° SEN/2025/12/08-426 du 10 décembre 2025, le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a accordé l’autorisation environnementale à la communauté de communes Latitude Nord Gironde. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique la création de la ZAE. Par la présente requête, la SEPANSO Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté inter-préfectoral du 10 décembre 2025 portant autorisation environnementale du projet.
Sur les interventions volontaires :
En ce qui concerne l’intervention volontaire de la communauté de communes Latitude Nord Gironde :
2. La communauté de communes Latitude Nord Gironde regroupe douze communes du nord du département de la Gironde, dont la commune de Laruscade, qui accueille le site de la future ZAE. La communauté de communes dispose notamment de la compétence en matière de développement économique et d’aménagement du territoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses compétences, la communauté de communes a noué un partenariat stratégique avec la société Flying Whales en vue de l’implantation d’une filière innovante de dirigeables au sein d’une zone d’activités économiques sur la commune de Laruscade, et sera maître d’ouvrage du projet d’aménagement de cette ZAE. La communauté de communes Latitude Nord Gironde justifie ainsi d’un intérêt suffisant au maintien de l’exécution de l’arrêté contesté. Son intervention, formée par mémoire distinct, est par conséquent recevable.
En ce qui concerne l’intervention volontaire de la société Flying Whales :
3. La société Flying Whales développe une solution de transport aérien, de type cargo, basée sur un dirigeable rigide, le Large Capacity Airship 60 Tons (LCA60T). Elle a été désignée comme le premier et principal occupant de la ZAE. La société Flying Whales justifie ainsi, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant au maintien de l’exécution de l’arrêté contesté. Son intervention, formée par mémoire distinct, est par conséquent recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par la requérante et tels qu’analysés ci-dessus, qu’il s’agisse notamment des vices de procédure ou des moyens de légalité interne, n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2025. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions présentées par la SEPANSO Gironde sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que la somme demandée au titre des droits de plaidoirie. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SEPANSO Gironde, la somme de 1 200 euros qu’elle versera à la communauté de communes Latitude Nord Gironde, bénéficiaire de l’autorisation contestée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la communauté de communes Latitude Nord Gironde et de la société Flying Whales sont admises.
Article 2 : La requête n° 2601038 présentée par la SEPANSO Gironde est rejetée.
Article 3 : La SEPANSO Gironde versera à la communauté de communes Latitude Nord Gironde la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO Gironde), au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, à la communauté de communes Latitude Nord Gironde et à la société Flying Whales.
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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