Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 2604025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 16 et le 21 mai 2026, Mme B…, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de la préfecture de la Gironde le 11 mai 2026 ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la Préfecture de la Gironde de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’État à verser à Me Méaude la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à condition de renonciation par cette dernière au bénéfice de l’indemnité juridictionnelle, et, en cas de rejet de la demande d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en outre elle est atteinte de troubles psychiques de nature post-traumatiques et qu’elle présente également un état dépressif sévère ; elle se retrouve donc également dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par défaut d’examen complet de sa situation, notamment de son état de santé elle ne peut bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge médicale au Congo, appropriés à sa situation personnelle et son état de santé ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire ; en défense, enregistré le 27 mai 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 16 mai 2026 sous le n° 2604024 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 27 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Méaude, pour la requérante, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que dans l’hypothèse d’une suspension de l’exécution de la décision, elle préférerait qu’il soit enjoint à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
- et les observations de Mme A…, pour la préfète de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle précise que par son avis, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a sous-entendu une amélioration de l’état de santé de la requérante.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante du Congo Brazaville, née le 19 janvier 1985, a été admise au séjour pour la première fois le 1er aout 2024. Son titre de séjour était valable jusqu’au 30 juin 2025. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour, décision qui a été abrogée le 22 octobre 2025. Par un nouvel arrêté, en date du 11 mai 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il refuse de renouveler son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que par sa décision du 11 mai 2026, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B…. Cette dernière peut, par conséquent, se prévaloir de la présomption visée au point précédent, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée en défense. La condition relative à l’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 mai 2026 :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. /Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. /Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). ».
7. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour « étranger malade » de Mme B… au motif que, selon l’avis du collège des médecins de l’OFII, « l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale ; le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé du demandeur peut lui permettre de voyager ans risque vers son pays d’origine et ainsi, au regard de l’analyse de l’existence et de l’accessibilité des soins dans son pays d’origine par de médecins experts qui disposent de nombreuses bases de données et d’une expérience avérée, et compte tenu des éléments d’appréciation portés à [ma] connaissance et des pièces présentées à l’appui de la demande, elle ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 précité ». Il apparait toutefois, au vu des nombreuses pièces médicales produites dans le cadre de la levée du secret médical par l’intéressée, notamment des certificats des médecins de l’équipe mobile de psychiatrie et précarité de l’hôpital Charles Perrens, dont certains sont postérieurs à la précédente décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 6 octobre 2025, que Mme B… souffre de troubles psychiatriques graves se caractérisant par un état anxiodépressif majeur avec risque suicidaire, directement en lien avec le traumatisme, notamment les viols, subi dans son pays d’origine. Sa pathologie est d’ailleurs reconnue en affection de longue durée par la sécurité sociale. Il ne résulte pas, en revanche, de l’instruction que son état de santé se serait amélioré depuis l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, le 5 août 2025, alors d’ailleurs que le préfet n’a pas sollicité de nouvel avis suite à l’abrogation de son arrêté du 6 octobre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreintes :
9. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
10. Eu égard au sens de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler compte tenu de la nature du titre détenu précédemment, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Méaude, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Méaude de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M.me B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 mai 2026 est suspendue en tant seulement qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, compte tenu de la nature du titre détenu précédemment, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 4 : L’Etat versera à Me Méaude, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à Me Méaude et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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