Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour définitif ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour m’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais fixés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son époux est de nationalité portugaise et donc citoyen de l’Union européenne ;
- l’urgence est constituée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité puisqu’elle ne peut régulièrement travailler ;
- les mesures sollicitées sont utiles, car elle ne peut agir par aucune autre voie de droit et sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de Guinée Conakry, née le 1er janvier 1991, est l’épouse de M. A…, de nationalité portugaise, régulièrement présent en France. Elle a formé le 1er juillet 2024, une demande de titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 28 avril 2026. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour définitif ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de la requérante a été enregistrée en préfecture le 1er juillet 2024. Comme le rappelle Mme A… elle-même dans ses écritures, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de quatre mois. Cette décision implicite, intervenue le 1er novembre 2024, fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la demande tendant à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est manifestement mal fondée.
5. Il résulte également des termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Par suite, eu égard à son office, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre au préfet de la Gironde, comme le lui demande Mme A…, de « lui délivrer un titre de séjour définitif ». De telles conclusions sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées à fin d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603896 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Saint-barthélemy ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Données personnelles ·
- Accès ·
- Directeur général ·
- Information ·
- Sous astreinte ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Pays
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Hébergement ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Pont ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Syndicat mixte ·
- Pollution ·
- Servitude ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Orge ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Prêt à usage
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.