Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 14 janvier 2026, n° 2500016
TA Bordeaux
Annulation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a constaté que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, ce qui entache la décision d'illégalité.

  • Accepté
    Défaut d'examen sérieux et insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté ne répondait pas aux exigences de motivation requises par la loi.

  • Accepté
    Violation du droit à être entendu

    La cour a estimé que le droit à être entendu a été méconnu, ce qui constitue une violation des droits fondamentaux.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant le statut d'apatride

    La cour a constaté que la requérante a la qualité d'apatride, ce qui rend l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'appréciation de la situation personnelle de la requérante était manifestement erronée.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que l'aide juridictionnelle totale a été accordée, justifiant le versement des honoraires.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2500016
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2500016
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 8 janvier 2025 et 7 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à la requérante en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :


- la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;


- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation ;


- elle a été prise en violation de son droit à être entendue, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;


- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a la qualité d’apatride, en méconnaissance des stipulations des articles 1er et 31 de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-18 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;


- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :


- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux ;


- elle est insuffisamment motivée ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;


- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :


- la décision a été prise par une autorité incompétente ;


- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation ;


- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit des pièces le 14 mars 2025, lesquelles ont été communiquées.

Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A… est née le 1er juillet 1987 à Amgala au Sahara occidental. Elle déclare être entrée en France le 30 décembre 2023. Elle a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée le 19 avril 2024. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 septembre 2024. Dans l’intervalle, elle a formé une demande de reconnaissance du statut d’apatride sur le fondement de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, enregistrée le 3 juillet 2024. Par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.


Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 28 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.


Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 424-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du livre V se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 613-6 de ce même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. ».

4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 juillet 2025, l’OFPRA a reconnu le statut d’apatride à Mme A…. Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le bénéfice de la protection subsidiaire fait obstacle à ce que le préfet prononce à son encontre une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de cette décision, le préfet de la Gironde lui ait délivré la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il ait abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui imposent de le faire. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation de pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur de droit et doivent être annulées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024.


Sur les frais de l’instance :

6. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.


D E C I D E :


Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.


Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 22 novembre 2024 est annulé.


Article 3 : Sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Hug.


Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Cabanne, présidente,

M. Pinturault, premier conseiller,

Mme Lahitte, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.


La présidente-rapporteure,


C. CABANNE


L’assesseur le plus ancien,


R. ROUSSEL CERA


La greffière,


M-A PRADAL


La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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