Annulation 23 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 juin 2026, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’enregistrement a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Meaude représentante de Mme A….
Une note en délibéré a été enregistrée pour la préfète de la Gironde le 9 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité nigériane, a sollicité, le 20 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
5. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
6. Pour refuser l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 20 août 2024, le préfet de la Gironde a, sur le fondement de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que sa demande était tardive et qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance nouvelle impliquant de statuer à nouveau sur son droit au séjour alors qu’elle avait été informée qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour à la suite de sa demande d’asile déposé le 20 avril 2023. Toutefois, Mme A… se prévalait, à l’appui de sa demande du 20 août 2024, de la naissance de son premier enfant le 1er septembre 2023 ainsi que de son état de grossesse, son deuxième enfant étant né le 23 septembre 2024. Il est constant que ses deux enfants sont nés postérieurement à l’expiration du délai de deux mois précité et avant la décision attaquée du 20 janvier 2025. Alors que son compagnon bénéficiait d’un titre de séjour en cours de renouvellement, ces naissances constituaient une circonstance nouvelle apparue postérieurement à l’expiration de ce délai et aucun nouveau délai ne lui était opposable. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 431-2, et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonder sur ce motif pour refuser d’enregistrer sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de titre de séjour déposée par Mme A… sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit enregistrée en vue de son examen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde d’enregistrer cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer un récépissé à l’intéressée. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des fondements de sa demande de titre de séjour, la demande de la requérante tendant à ce que ce récépissé l’autorise à travailler doit être rejetée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Meaude, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de la Gironde du 30 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée un récépissé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Meaude une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meaude renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de la Gironde et à Me Delphine Meaude.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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