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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2508793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2025 et le 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Baulimon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les préjudices qu’elle a subis, en lien direct avec son accident reconnu imputable au service survenu le 4 décembre 2018 et sa rechute intervenue le 20 mars 2019.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile car elle entend engager une action en responsabilité contre son employeur aux fins d’obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service et de sa rechute ;
- elle s’oppose à la désignation de M. C… D… afin, notamment, d’éviter tout préjugé défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Libourne, représentée par Me Bach, déclare qu’elle ne s’oppose pas au principe de la désignation d’un expert et demande au juge des référés de désigner le docteur C… D… en qualité d’expert judiciaire, ce dernier ayant déjà eu à connaître de l’imputabilité au service de l’accident du 4 décembre 2018 et de sa rechute du 20 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cécile Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, à l’exclusion de toute question relative à la qualification juridique desdits faits.
2. Par ailleurs, tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
3. Mme A…, agent de la commune de Libourne en qualité d’adjoint technique territorial, a été victime le 4 décembre 2018 d’un traumatisme à l’épaule droite, alors qu’elle était affectée au nettoyage de la voirie. Cet accident de service a été reconnu imputable au service par arrêté municipal du 31 décembre 2018. Le 20 mars 2019, au cours de son service, et alors qu’elle effectuait le ramassage de déchets, elle a ressenti de nouvelles douleurs à l’épaule droite. Par un arrêt du 8 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé que ces douleurs constituaient une rechute de l’accident de service du 4 décembre 2018.
4. Si l’état de santé de Mme A… a déjà été expertisé, il ne résulte pas de l’instruction que la date de consolidation aurait été définie ni que l’ensemble des préjudices de Mme A… aurait été déterminé. Ainsi, la demande de Mme A… tendant à ce qu’un expert définisse une date de consolidation et évalue l’ensemble des préjudices causés par son accident de service et sa rechute, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme A… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le choix de l’expert :
5. Le choix de l’expert à désigner relève du pouvoir du juge des référés. Il n’appartient pas aux parties d’émettre des exceptions quant à la désignation des experts ou de suggérer la désignation d’experts nominativement identifiés qui auraient leur préférence. Il sera, au demeurant, observé que rien ne s’oppose à ce que le docteur C… D… soit à nouveau désigné, compte tenu de sa connaissance du dossier. Si la requérante conteste sa compétence technique ou met en doute son impartialité, les pièces produites ne sont pas de nature à le corroborer.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C… D… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… A… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme A… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A… avant le 4 décembre 2018 et avant le 20 mars 2019 où elle a été victime d’un accident de service et de sa rechute ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 4 décembre 2018 et avant le 20 mars 2019, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme A… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme A… sont imputables à son accident de service du 4 décembre 2018 et de sa rechute du 20 mars 2019 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme A… depuis le 4 décembre 2018 avec sa rechute du 20 mars 2019 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme A… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service et à sa rechute, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… et la commune de Libourne.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Libourne et au docteur C… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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