Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 2603796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 18 mars 2026 l’affectant à la SEP du lycée hôtelier tourisme de Talence dans l’académie de Bordeaux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de prononcer son affectation dans l’académie de Poitiers à titre définitif ou, à défaut, à titre provisoire, le permettant de le rapprocher de son domicile.
Il soutient que :
l’administration n’a pas pris en compte les règles de réintégration après une mise à disposition ;
l’administration n’a pas pris en compte de sa situation personnelle et familiale ;
la décision est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2603739 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur de lycée professionnel de classe normale, mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française depuis le 1er août 2024, a sollicité en février 2026 sa participation au mouvement national à gestion déconcentré afin de réintégrer son académie d’origine (Poitiers). Il n’a pas obtenu d’affectation sur les trois choix qu’il avait présentés. Il a formé un recours gracieux le 16 mars 2026 pour un réexamen de sa candidature au mouvement spécifique national (SPEN). Par décision du 18 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale lui a communiqué son affectation définitive sur le poste de professeur de lycée professionnel à la SEP du lycée hôtelier Tourisme de Talence dans l’académie de Bordeaux à la rentrée scolaire 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui avait sollicité le renouvellement de sa mise à disposition du gouvernement de Polynésie française et son affectation dans ce territoire, laquelle était acceptée le 23 janvier 2026, a renoncé au bénéfice de cette reconduction Il a ensuite participé au mouvement interacadémique 2026, en formulant le 17 février 2026 une demande de réintégration en métropole selon les vœux suivants : n° 1 académie de Poitiers, n°2 académie de Bordeaux, n°3 académie de Corse. Il résulte encore de l’instruction que par notification du 11 mars 2026, il a été informé que sa demande de mutation n’avait pas été satisfaite. Il a formé un recours gracieux le 16 mars 2026, dont il n’a pas produit la copie. Il ressort des termes de la décision du 18 mars 2026 que par ce recours gracieux il sollicitait « le réexamen de cette décision afin d’obtenir une affectation sur un poste en boulangerie dans l’académie de Poitiers, de Bordeaux ou de la Corse ». Il résulte de ce qui précède que M. A… a obtenu finalement satisfaction à sa demande de mutation en obtenant une affectation dans l’académie de Bordeaux correspondant à son vœu n°2.
5. Si M. A… fait valoir, sans jamais invoquer d’ailleurs la condition d’urgence dans ses écritures, que l’affectation dans l’académie de Poitiers est rendue nécessaire par l’état de santé de son épouse, la seule production d’un certificat médical peu circonstancié ne permet pas d’établir la gravité de sa santé mentale, laquelle s’est dégradée du fait son éloignement en Polynésie française depuis plusieurs années. Cette dégradation n’est donc en rien imputable à la décision contestée qui a, au contraire, pour effet de réintégrer M. A… dans un poste en métropole et notamment dans une académie répondant à l’un de ses vœux, et qui doit permettre à son épouse de se rapprocher de sa famille qui réside dans le sud du Maine et Loire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui a bénéficié d’un réexamen rapide de sa demande de mutation et qui a finalement obtenu une affectation correspondant à son vœu géographique n°2, ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition fixée par ces dispositions, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603796 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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