Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 mai 2026, n° 2603727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Cécile Martin, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 3 mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 09 heures et midi ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- elle est disproportionnée et méconnait la finalité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent dans la mesure où il n’a pas d’attache en Gironde.
Par un mémoire en défense enregistré 11 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Bilate été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né en 2004 est, selon ses déclarations, entré en France en 2026. Le 19 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le 3 mai 2026, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le même jour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer les lundis entre 9 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 28 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, M. D… A… a reçu délégation du préfet de la Gironde à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer pour les décisions concernant les six arrondissements de la Gironde, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle est, par suite, suffisamment motivées, et il ne ressort pas de sa motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet l’aurait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si M. C… soutient ne s’être pas vu notifié l’obligation de quitter le territoire du 19 août 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales fondant l’arrêté contesté, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la décision contestée. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de son audition du 3 mai 2026 que le requérant admet avoir eu connaissance de cette décision, par ailleurs versée au dossier par le préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Ainsi qu’il a déjà été dit, la vie privée et familiale du requérant n’est pas suffisamment établie en France. Si M. C… fait valoir qu’il vit en Belgique avec une compatriote en situation régulière dans ce pays, et qu’ils sont les parents d’une enfant de trois mois, il ne verse aucune pièce de nature à étayer cette circonstance. En outre, il indique dans le PV d’audition précité vouloir rester en France, et travailler occasionnellement comme coiffeur. Ainsi, en l’assignant à résidence dans le département de la Gironde, en imposant sa présence quotidienne à son domicile de Talence entre 16 et 19 heures et sa présentation au commissariat de Bordeaux tous les lundis, la décision portant assignation à résidence n’est pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, pas d’avantage qu’elle ne porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation, n’est pas disproportionnée, pas plus qu’elle ne méconnait la finalité du dispositif de l’assignation à résidence tel que déterminé par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Martin et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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