Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2026, n° 2603876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme D… A…, agissant au nom de sa fille mineure C… F… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande de mesures d’aménagement pour le passage par sa fille des épreuves du diplôme national du brevet ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’accorder à sa fille le tiers-temps auquel elle estime avoir droit sur le fondement de l’article L. 112-4 du code de l’éducation en vue des épreuves du brevet 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de tiers temps prive sa fille de la possibilité de composer dans des conditions compatibles avec son handicap ou son trouble, aux épreuves du brevet qui auront lieu les 26, 29 et 30 juin 2026, ce qui constitue une atteinte grave, immédiate et irréversible à sa situation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que sa fille C… B… a toujours bénéficié d’un aménagement en raison de son état de santé depuis 2021, et d’une erreur d’appréciation quant à la réalité et à la gravité des troubles dont elle souffre ; la décision méconnaît l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le recteur de la région académique de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a patienté deux mois avant d’introduire une requête en référé contestant une décision du 11 mars 2026 ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603875 le 11 mai 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 19 mai 2026 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- M. E…, représentant le rectorat de la région académique Nouvelle-Aquitaine, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. C… B…, âgée de 14 ans, est scolarisée en classe de troisième au collège privé sous contrat d’association Sainte-Claire de Floirac au titre de l’année 2025-2026. Le 1er décembre 2025, sa mère, Mme D… A…, a présenté une demande d’aménagements d’épreuves pour la session 2026 du diplôme national du brevet, soit un tiers temps pour les épreuves écrites et un aménagement de l’épreuve de dictée. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé d’accorder ces aménagements.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A…, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603876 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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