Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2026, n° 2507491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer puisque par décision du 22 janvier 2026il a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant.
Par lettre enregistrée le 10 février 2026, M. B…, représenté par Me Bruneau, sollicite le maintien des conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé d’autoriser la conjointe et la fille de M. B… à séjourner en France au titre du regroupement familiale. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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