Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 2603954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son hébergement d’urgence immédiat et stable, sa prise en charge médicale et un accompagnement social et administratif ;
2°) d’ordonner la désignation d’un avocat et d’un interprète afin de garantir ses droits à la défense.
Elle soutient que :
- elle est âgée de 62 ans, malade et physiquement affaiblie et souffre des conséquences d’une fracture ; elle est isolée, sans hébergement stable et sans ressource ; elle a demandé l’asile et est particulièrement vulnérable ;
- cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine, à l’hébergement d’urgence, à la protection de la santé et aux droits des demandeurs d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, née le 25 novembre 1963, de nationalité arménienne, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui proposer un hébergement d’urgence ainsi qu’une prise en charge médicale et un accompagnement social et administratif.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat :
2. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d’un avocat commis d’office dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, procédure pour laquelle la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B… de lui désigner d’office un avocat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Au soutien de sa demande d’hébergement d’urgence, Mme B… fait valoir qu’elle est obligée de vivre à la rue et que cette situation est incompatible avec son état de santé et sa dignité. Pour regrettable que soit cette situation, il résulte toutefois de l’instruction que la requérante a déposé une demande d’asile en mai 2025 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, a accepté une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil et a été hébergée au 2 place des Papyrus à Toulouse. Elle a ensuite été accueillie du 28 octobre 2025 au 19 décembre 2025 au centre d’accueil d’urgence de Trégey puis du 23 décembre 2025 au 7 janvier 2026 au centre d’accueil d’urgence de la Croix Rouge à Bordeaux. Si Mme B… soutient qu’elle est malade et physiquement affaiblie et qu’elle souffre des conséquences d’une fracture, les seuls documents qu’elle produit, des radiographies, des ordonnances et une évaluation psychiatrique, ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle qu’elle doive être regardée comme prioritaire au sens de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, par rapport aux autres personnes en attente d’un hébergement alors qu’il est constant que le dispositif d’hébergement d’urgence à Bordeaux et dans le département est saturé. Ainsi, l’absence de prise en charge en hébergement d’urgence ne revêt pas, en l’espèce, le caractère d’une carence de l’Etat telle qu’elle serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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