Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2401527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 février 2024 et le 21 mars 2025, sous le numéro 2401527, Mme A… C…, représentée par Me Payet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2024 et le 21 mars 2025, sous le numéro 2401534, Mme B… C…, représentée par Me Payet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Glize, première conseillère,
- et les observations de Me Payet, avocate des requérantes, en présence de ces dernières.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… et Mme A… C… ressortissantes marocaines, nées le 4 avril 2005, sont entrées régulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2019, munie d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 13 août 2020. Le 15 mai 2023 elles ont chacune déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté leurs demandes. Les requérantes demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes susvisées n° 2401527 et n° 2401534 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que les requérantes, qui sont sœurs jumelles, sont entrées en France de manière régulière, alors qu’elles étaient âgées de 14 ans. Il ressort des pièces du dossier que leur mère, Mme D… souffre d’une neuropathie particulièrement douloureuse et d’une pathologie neurologique dysfonctionnelle. Le docteur E…, médecin neurologue au sein de l’équipe mobile de neuropsychiatrie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux fait état de ce que sa pathologie entraîne des troubles de la marche et que l’aide de ses filles est indispensable notamment pour faire sa toilette, s’habiller, se déplacer ainsi que pour d’autres actions quotidiennes. Ce certificat en date du 17 mars 2025, est postérieur à la décision attaquée mais il atteste de ce que cette pathologie qui est antérieure, nécessite la présence de ses filles à ses côtés pour l’accompagner dans son suivi médical et dans sa vie quotidienne. Si le préfet fait valoir en défense que les intéressées ont toujours des liens avec leur famille au Maroc, il ressort des pièces du dossier que depuis leur arrivée en France en 2019, elles n’ont pas maintenu des liens intenses et réguliers avec leur père et avec les enfants de celui-ci, nés en 2016 et 2017 d’une nouvelle union et qu’elles n’ont pas d’autre famille au Maroc. Les requérantes, qui n’ont jamais été séparées, résident avec leur mère en France depuis leur arrivée commune en France, elles constituent ensemble, une seule cellule familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations du proviseur et du conseiller principal d’éducation de leur ancien lycée, ainsi que d’amis, qu’elles ont développé des relations stables et régulières en France. En dépit de leur situation familiale, elles sont parvenues à poursuivre leurs études avec assiduité et sérieux ainsi qu’en attestent le courrier du responsable de la licence dans laquelle Mme B… C… est inscrite, et l’attestation de réussite au portail sciences et technologie informatiques de Mme A… C… pour l’année 2024-2025. Par suite, la décision en litige porte, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes, et méconnait ainsi les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme B… C… et Mme A… C…, sont fondées à demander l’annulation des décisions du 28 juillet 2023 refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… C… et à Mme B… C…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En demandant au tribunal pour chacune des requêtes, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les requérantes doivent être regardées comme se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A… C… et Mme B… C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Payet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Gironde du 28 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… C… et à Mme B… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Payet la somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Mme B… C…, au préfet de la Gironde et à Me Payet.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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