Rejet 17 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 févr. 2020, n° 2000249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000249 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ BUREAUTIQUE 50 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN CM
N° 2000249 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ BUREAUTIQUE 50
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X B…
Rapporteur
___________ Le juge des référés
Audience du 13 février 2020 Lecture du 17 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 13 février 2020, la société Bureautique 50, représentée par Me C…, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2020 de la commune de Caen rejetant son offre présentée pour le lot n°1 « Fournitures et papeteries scolaires» de l’accord-cadre de fournitures courantes et de services « Fournitures et papeteries scolaires, articles pour travaux manuels pour les écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Caen », d’annuler la décision du même jour rejetant son offre présentée pour le lot n°2 « Articles pour travaux manuels » du même accord- cadre, et d’annuler la procédure de passation dudit accord-cadre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de passation est entachée d’irrégularités, que le critère du prix est imprécis et que la ville de Caen aurait dû suspecter une offre anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, la commune de Caen, représentée par Me E…, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Bureautique 50 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure sont inopérants en l’espèce ; que le critère du prix n’est pas ambigu et que l’offre retenue ne peut être regardée comme anormalement basse.
N° 2000249 2
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2020, la société Papeteries Pichon, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Bureautique 50 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure sont inopérants en l’espèce ; que le critère du prix n’est pas ambigu et que l’offre retenue ne peut être regardée comme anormalement basse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 à 11h :
- Le rapport de M. B…,
- et les observations de Me C…, représentant la société Bureautique 50, de Me D…, représentant la commune de Caen, et de Me F…, représentant la société Papeteries Pichon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se
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rapportent, sont susceptibles de manière suffisamment vraisemblable de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. La société Bureautique 50 soutient qu’il n’est pas établi que la procédure soit régulière au regard des exigences de l’article R. 2131-20 du code de la commande publique, que la durée du marché et la date prévisionnelle de début des prestations sont imprécises et contradictoires, que les modalités de financement ne sont pas indiquées, que les montants minimum et maximum des lots ne sont pas indiqués, que l’information donnée aux candidats suite à l’attribution du marché est irrégulière et qu’il n’est pas indiqué si les prix sont TTC ou HT. Toutefois, elle ne précise pas en quoi de telles irrégularités, à les supposer établies, sont susceptibles de l’avoir lésée. Les moyens analysés ci-dessus sont par suite inopérants.
4. En deuxième lieu, s’agissant des critères de sélection des offres, la société Bureautique 50 soutient que le prix pris en considération pour apprécier les offres au regard du critère du prix n’est pas clairement indiqué dans ses modalités de détermination. Toutefois, l’utilisation des deux détails quantitatifs estimatifs prévus par les documents de consultation est clairement indiquée par les documents de consultation. Ainsi le moyen manque en fait.
5. En dernier lieu, la société Bureautique 50 soutient que la commune de Caen aurait dû suspecter une offre anormalement basse de la part de la société attributaire du marché.
6. Au soutien de ce moyen, la société requérante compare le prix qu’elle a proposé à celui proposé par la société attributaire, et souligne qu’alors qu’elle bénéficie de la part de ses fournisseurs de ristournes et qu’elle pratique des prix très compétitifs, la société attributaire a obtenu une note supérieure de 13,5 points à la sienne. Toutefois, eu égard à la position de la société attributaire sur le marché des fournitures scolaires, à sa taille et à son expérience, l’écart de prix entre les deux offres n’est pas de nature à établir que la commune de Caen aurait dû en l’espèce suspecter l’existence d’une offre anormalement basse risquant de compromettre la bonne exécution du marché et de porter atteinte au principe de l’égalité des candidats à l’attribution d’un marché.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Caen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la ville de Caen et la société Papeteries Pichon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bureautique 50 est rejetée.
Article 2 : La société Bureautique 50 versera la somme de 1 500 euros respectivement à la ville de Caen et à la société Papeteries Pichon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureautique 50, à la commune de Caen et à la société Papeteries Pichon.
Fait à Caen, le 17 février 2020.
Le juge des référés La greffière
SIGNÉ SIGNÉ
H. B… A. Y
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