Tribunal administratif de Caen, 2 avril 2020, n° 1901367

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN CM

N° 1901367 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme A Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 2 avril 2020 ___________ Le président du tribunal,

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 juin et 9 décembre 2019 et 27 janvier 2020, M. et Mme A Y, représentés par la SELARL Juriadis demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Barneville-Carteret a délivré à Mme X un permis de construire relatif à l’extension d’une maison d’habitation et à la démolition d’un appentis et d’un abri, sur une parcelle cadastrée ZD 174, située 4 village du Tôt à Barneville-Carteret (50), ensemble la décision explicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés les 7 octobre 2019 et 13 janvier 2020, la commune de Barneville-Carteret, représentée par Me Savereux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 000 euros à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 23 octobre et 24 décembre 2019, Mme Z-C X, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 500 euros à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.



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Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’annulation :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…) ».

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers, un permis de construire. Dans le cas où le défaut d’affichage du permis sur le terrain ou le caractère incomplet de celui-ci n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du jour où il est établi que le tiers qui entend le contester en a eu connaissance. En règle générale, et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

4. En l’espèce, les attestations produites par Mme X ne suffisent pas à établir l’affichage régulier sur le terrain du permis de construire modificatif litigieux du 31 janvier 2017, la continuité de celui-ci n’étant notamment pas établie. En revanche, les attestations et le constat d’huissier produit par les requérants permettent d’établir que ces derniers, voisins immédiats du projet litigieux, en ont acquis connaissance en février 2017. Dans ces conditions, M. et Mme A Y étaient informés de cette autorisation depuis plus d’un an à la date d’enregistrement de la présente requête le 14 juin 2019 et à la date du recours gracieux formé le 21 mars 2019 par les requérants. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 janvier 2017 portant délivrance du permis de construire litigieux, qui n’ont pas été présentées dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de l’existence de ce permis, doivent être rejetées comme tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante ne peut bénéficier du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge



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de M. et Mme Y la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Barneville-Carteret et à Mme X.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront la somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Barneville-Carteret et à Mme X.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me David Gorand, avocat de M. et Mme A Y, à Me Jean-Louis Savereux, avocat de la commune de Barneville-Carteret, et à Me Hélène Colliou, avocat de Mme Z-C X.

Fait à Caen, le 2 avril 2020.

Le président,

SIGNÉ

H. E

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, la greffière en chef,

P. Legentil-Karamian

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