Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 25 novembre 2022, n° 2102301
TA Caen
Rejet 25 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de dossier d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté qu'aucun dossier d'aide juridictionnelle n'avait été déposé, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Inexistence de la décision

    La cour a jugé que l'erreur de plume n'affecte pas la validité de la décision, qui vise clairement M. C.

  • Rejeté
    Examen incomplet de la situation

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans le refus

    La cour a jugé que le refus n'était pas entaché d'erreur de droit malgré l'erreur de plume.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision était fondée sur des éléments pertinents et suffisants.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur une décision valide.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté d'assignation

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était fondée sur des décisions valides.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a estimé que l'interdiction de retour était justifiée par les décisions valides précédentes.

  • Rejeté
    Disproportionnalité de la durée

    La cour a jugé que la durée était proportionnée aux circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 1re ch., 25 nov. 2022, n° 2102301
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2102301
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;

3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet l’a assigné à résidence à Hérouville Saint-Clair pendant quarante-cinq jours ;

4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

Sur le rejet de sa demande de titre de séjour :

— cette décision est inexistante ; il s’ensuit que l’ensemble des décisions du 20 octobre 2021 doivent être annulées ;

— elle aurait dû être précédée d’un avis de la commission des titres de séjour ;

— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;

— le refus de délivrance est entaché d’une erreur de droit ;

— il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Sur l’obligation de quitter le territoire :

— cette décision doit être annulée par voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.

Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :

— son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public ; cette décision de refus ne peut être fondée sur le refus de délivrance d’un titre de séjour lui-même illégal ; il dispose de garanties de représentation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur l’interdiction de retour :

— cette décision est illégale dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégaux ; la durée de deux ans est manifestement disproportionnée.

Sur l’assignation à résidence :

— la décision doit être annulée par voie de l’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté n° 2021-I0621 ;

— elle est entachée d’erreur de fait ;

— cette mesure est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré 26 octobre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 05 mai 2022 à 12 heures.

Vu le jugement n° 2102301 du 29 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du présent tribunal a, d’une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision portant retrait de son titre de séjour figurant dans l’arrêté n° 2021-I0621 du préfet du Calvados en date du 20 octobre 2021, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance et, d’autre part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour d’un an et celle l’assignant à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— et les observations de Me Lebey, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 avril 1972, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2010 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Il a déposé auprès de la préfecture du Calvados, le 4 octobre 2021, une première demande de régularisation « vie privée et familiale ». Le 19 octobre 2021, M. C a fait l’objet d’une interpellation pour consommation de cannabis et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. C, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet a assigné l’intéressé à résidence dans la commune d’Hérouville Saint-Clair pendant quarante-cinq jours. Le requérant a demandé l’annulation de ces deux arrêtés. Par une décision du 29 octobre 2021, le magistrat désigné du présent tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision portant retrait de son titre de séjour.

Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait déposé un dossier d’aide juridictionnelle depuis le dépôt de sa requête le 22 octobre 2021. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sur le refus de la délivrance du titre de séjour :

4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision rejetant sa demande de titre de séjour, qui mentionne un autre nom que le sien, est inexistante. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral n° 2021-I0621 du 20 octobre 2021 comporte un article 1er ainsi rédigé : « La demande d’admission au séjour de Madame D est rejetée ». Toutefois ce patronyme féminin n’est mentionné qu’une seule fois dans l’arrêté, à l’article 1er, alors que les articles 2 et 3 du dispositif visent de manière exclusive et sans erreur la personne de M. C, tout comme les nombreux motifs qui précèdent le dispositif et qui mentionnent, notamment, sa demande de titre de séjour. L’article 1er indique clairement que la demande d’admission au séjour est rejetée. Au regard de l’ensemble de l’arrêté, l’erreur de plume commise n’est ainsi pas constitutive d’une ambiguïté susceptible, par elle-même, de caractériser une inexistence ni d’entacher d’illégalité la décision préfectorale portant rejet de la demande d’admission au séjour.

5. En deuxième lieu, M. C soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, dès lors que l’arrêté en litige comporte des imprécisions et des erreurs de plume. L’arrêté précise toutefois l’historique administratif de M. C et sa situation personnelle. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée. En conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier que la demande de titre aurait été examinée au regard de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de l’article L. 423-23, les motifs de l’arrêté attaqué se référant aux conditions d’application de ce dernier texte. Par suite, le refus de délivrance, en dépit de cette erreur de plume, n’est pas entaché d’erreur de droit.

7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».

8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C a trois frères de nationalité française résidant en France, la décision de refus est fondée sur les circonstances que M. C ne justifie pas de sa présence ininterrompue depuis 2010, que ses parents résident en Tunisie où il a vécu la majeure partie de son existence, et qu’il est célibataire et sans enfant. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision du préfet du Calvados est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour et qu’il a été privé de la garantie attachée à un tel avis.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E  :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lebey et au préfet du Calvados.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. B

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

A GODEY

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Godey

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Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 25 novembre 2022, n° 2102301