Rejet 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 juil. 2022, n° 2201519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Taforel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines des greffes a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activités, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 23 mai 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer l’autorisation de cumul d’activités sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de l’association Rivières et Bocages et à sa situation personnelle ;
Sur les moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision méconnaît l’article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 ; sa demande d’autorisation de cumul d’activité entre dans le cas prévu au 1° de cet article ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— l’auteur de l’acte dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’activité que la requérante souhaite exercer à titre accessoire n’est pas une activité de consultant au sens du 1° de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, exercée en tant que psychologue, mais une activité d’accompagnatrice socio-professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2201518 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Bella, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Taforel, pour Mme A, qui reprend les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, greffière des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire de Caen, exerce ses fonctions à temps partiel à 60 %. En septembre 2019, elle a obtenu un master mention Psychologie. Le 14 février 2022, elle a déposé une demande d’autorisation de cumul d’activités accessoires auprès des services judiciaires afin d’occuper au sein de l’association Rivières et Bocages, association chargée par le département du Calvados de la mise en œuvre d’un dispositif d’insertion par l’activité économique, un emploi à temps partiel d’accompagnatrice socio-professionnelle. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de la décision du 29 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 23 mai 2022, par lesquels le sous-directeur des ressources humaines des greffes a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activités au motif que l’activité qu’elle souhaitait exercer ne relevait pas des activités accessoires susceptibles d’être autorisées par l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le sous-directeur des ressources humaines des greffes avait reçu délégation pour signer les décisions contestées.
4. En second lieu, si un agent public peut être autorisé à exercer une activité accessoire, c’est à titre dérogatoire, et les textes encadrant cette dérogation doivent être interprétés strictement. En l’espèce, l’activité que la requérante souhaite exercer à titre accessoire n’est pas une activité d’expert ou de consultant au sens du 1° de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, exercée en tant que psychologue, mais une activité d’accompagnatrice socio-professionnelle, quand bien même son diplôme de psychologue sociale la prédispose à occuper cet emploi. Cette activité ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par les dispositions de l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens sus analysés qu’invoque Mme A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions à fin d’injonction qu’elle comporte.
Sur les frais du procès :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer dans cette instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 27 juillet 202Le juge des référés,
signé
H. B
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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