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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence- etrangers, 26 avr. 2023, n° 2300992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. E au tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 21 avril 2023, M. B E, représenté par Me Papinot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-I159 du 16 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-AR161 du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. E soutient que :
— s’agissant de l’arrêté n° 2023-I159 du 16 avril 2023
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, la décision étant intervenue sans respect du contradictoire et sans solliciter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 du la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d’une durée de trois ans :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 du la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
— s’agissant de l’arrêté n° 2023-AR161 du 17 avril 2023 :
La décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle est manifestement excessive ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 21 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2023 à 14h15 :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Papinot, représentant M. E.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Une note en délibéré produite par M. E mais non communiquée a été enregistrée le 21 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant géorgien né le 23 septembre 1971, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 juin 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juillet 2015. Par un arrêté du 30 mai 2018, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du présent tribunal du 4 octobre 2018, le recours de l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté. Un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français a été pris le 6 décembre 2019. Par un arrêté du 14 février 2022 le préfet du Calvados a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par le requérant et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du présent tribunal du 7 octobre 2022, le recours de l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté. Par deux arrêtés n° 2023-I159 du 16 avril 2023 et n° 2023-AR161 du 17 avril 2023, dont il est demandé les annulations, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. E a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-I159 du 16 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Bayeux, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département en l’absence du secrétaire général dans le cadre de la permanence nécessaire à la continuité de service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, M. E soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé ses décisions. Le préfet a examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l’historique de la situation administrative, médicale et d’intégration professionnelle et sociale de M. E. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition en date du 15 avril 2023 que M. E a été interrogé, à la suite de son interpellation, sur son identité, son pays d’origine, sa situation familiale et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. De surcroît, M. E ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son interpellation en avril 2023 et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E aurait été privé du droit d’être entendu, avant l’intervention de cette décision, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’il dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu’il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’OFII.
9. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 10 septembre 2021, le collège des médecins de l’OFII indique que l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Si M. E a signalé son état de santé en particulier de l’évolution de son état hépatique et a produit des certificats médicaux attestant d’un suivi de cette pathologie, cette dernière était connue à la date de l’avis de l’OFII. M. E, qui n’a pas sollicité de nouvelle demande de titre de séjour en raison d’une évolution de son état de santé et de nouvel avis du collège de médecins de l’OFII, n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était donc pas requise. Par ailleurs, M. E fait valoir être père de deux enfants mineurs résidant en France. La décision attaquée indique, sans être utilement contredite, qu’il ne justifie pas entretenir des liens avec ses enfants. Le requérant ne transmet aucun élément dans le cadre de la présente instance permettant d’établir des liens avec ses enfants résidant en France. Le requérant ne conteste pas avoir été condamné à sept reprises entre 2015 et 2019 pour vol avec violence, tentative de vol avec port d’arme, usurpation d’identité, transport de cannabis, violence sur agent de la force publique, vol et escroquerie, faux et usage de faux, violence, vol commis en réunion. Enfin, la décision attaquée a été prise dans le cadre d’un garde à vue de M. E pour des faits de vol. Compte tenu de ces faits récents et répétés et de leur gravité, et en l’absence d’éléments concernant l’intégration de M. E, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant revendique des menaces sur sa vie ou sa liberté ou qu’il soit exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Si le requérant a fait état de problèmes de santé pour contester la décision fixant le pays de renvoi, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. E s’est soustrait de l’exécution de trois obligations de quitter le territoire français prises en mai 2018, en décembre 2019 et en février 2022 et a déclaré dans son audition du 15 avril 2023 devant un officier de police judiciaire ne pas vouloir exécuter l’obligation de quitter le territoire français en expliquant avoir quitté son pays et ne pas vouloir y retourner. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux point 9 et 16 du présent jugement, les moyens tirés de ce que l’édiction et la durée de trois ans de la mesure d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. E seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnées ainsi qu’elles seraient prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2023-AR161 du 17 avril 2023 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, M. E soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision. Le préfet a examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l’historique de la situation administrative, médicale et d’intégration professionnelle et sociale de M. E. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
22. En l’espèce, la décision litigieuse porte assignation à résidence dans le département du Calvados et indique que M. E devra se présenter à 10 heures tous les lundis, mercredis et vendredis à l’hôtel de police de Caen. La mesure d’assignation à résidence contestée n’est excessive ni dans sa durée ni dans sa portée. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier en quoi les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l’assignation à résidence seraient disproportionnées. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision d’éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Dès lors, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. D
La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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