Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 nov. 2023, n° 2100007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 7 janvier 2021, 29 juillet 2021 et le 3 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un évènement survenu le 27 août 2019, ensemble la décision du 29 octobre 2020 de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis de la commission de réforme était entaché d’un défaut d’impartialité en raison de sa composition ;
— sa déclaration d’accident de service et sa demande de reconnaissance du congé du 28 août 2019 au 4 septembre 2019 ne sont pas tardifs ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’évènement du 27 août 2019 est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai, le 6 octobre 2021 et le 20 janvier 2023, la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Cavelier, représentant Mme C,
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a été recrutée le 5 septembre 1988 par la ville de Caen en qualité d’adjointe administrative contractuelle. A compter du 2 juin 2003, elle a été mutée à la communauté d’agglomération de Caen la Mer, avec pour mission de mettre en place un comité de loisirs et d’action sociale (CLAS). Une association chargée de proposer au personnel de la communauté d’agglomération des actions dans les domaines culturel, sportif et de loisirs a été créée à cette fin au mois de septembre 2005. A la suite de sa réussite au concours de rédactrice territoriale, Mme C a été mise à disposition de cette association à compter du 1er novembre 2005 pour exercer les fonctions de responsable administrative. Après renouvellement de la composition du bureau du conseil d’administration du CLAS en mai 2017, divers dysfonctionnements administratifs et des problèmes de comportement ont été imputés à Mme C par le nouveau bureau du CLAS. Le 12 juillet 2018, Mme C a été, à sa demande, réintégrée à la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie. Au vu d’une note établie le 29 mars 2018 par la présidente du CLAS, une procédure disciplinaire a été engagée le 19 octobre 2018. Par un arrêté du 7 décembre 2018, le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie a infligé à Mme C une sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de deux années. Cette sanction a été annulée en raison de son caractère disproportionné par un jugement du 20 juin 2019 du présent tribunal. Le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie a pris le 26 août 2019, pour les mêmes motifs, une sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois mois. Mme C a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2019. Elle a déclaré le 19 septembre 2019 avoir été victime, le 27 août 2019, d’un accident de service lié au traumatisme de l’annonce de cette sanction lors de l’entretien qu’elle a eu avec le directeur général adjoint des services. Par une décision du 9 juillet 2020, dont Mme C demande l’annulation, le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 27 août 2019. Par une décision du 29 octobre 2020, notifiée le 4 novembre suivant, dont Mme C demande également l’annulation, le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par deux arrêtés du 26 janvier 2017 et du 24 juillet 2020, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été régulièrement affichés respectivement le 26 janvier 2017 et le 24 juillet 2020, le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie a délégué à M. B, 3ème vice-président, ses compétences en matière de gestion des ressources humaines, dont relève l’objet des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces actes manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n’appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d’un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l’administration ; 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous « . Aux termes de l’article R. 4127-95 du code de la santé publique : » Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. / En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ".
4. Le principe d’impartialité s’impose à toute autorité administrative et fait ainsi obstacle à ce que participe à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d’avoir un intérêt personnel à l’affaire examinée ou une animosité particulière à l’égard de la personne concernée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, élu communautaire et membre du conseil d’administration du CLAS, désigné conformément à l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 pour siéger au sein de cette commission de réforme en qualité de représentant de l’administration, et le docteur A, médecin membre de la commission de réforme, aient eu un intérêt personnel à l’affaire ou aient manifesté une animosité particulière à l’égard de Mme C. Les seules allégations évasives selon lesquelles « la présence de M. A aurait entaché d’un défaut d’impartialité la décision de la commission de réforme puisque ce dernier était parfaitement informé de l’historique de Mme C au sein du CLAS », et il a pu « influencer les membres de la commission pour que l’imputabilité au service de l’accident du 27 août 2019 ne soit pas reconnue et l’avis défavorable rendu » ne sauraient suffire à faire naître un doute sur son impartialité. La seule qualité d’élu communautaire et de membre du conseil d’administration du CLAS ne faisait pas obstacle, nonobstant la situation conflictuelle qui avait opposé Mme C à cette association, à ce que M. A puisse valablement siéger au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de l’accident du 27 août 2019. Par ailleurs, la circonstance qu’un médecin membre de la commission de réforme soit également employé par la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie depuis le 1er juillet 2019 pour assurer les fonctions de médecin-secrétaire du comité médical, n’est pas en soi de nature à mettre en cause l’indépendance professionnelle et l’impartialité de ce dernier. Il résulte de ce qui précède que la présence de ces deux personnes à la réunion de la commission de réforme du 24 juin 2020 n’était pas de nature à entacher d’irrégularité l’avis émis par cette commission au terme de sa réunion. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d’impartialité de la commission de réforme en raison de sa composition doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur depuis le 13 avril 2019 : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée (). »
6. Mme C soutient que sa demande de reconnaissance de son congé du 28 août 2019 au 4 septembre 2019 comme imputable au service et la déclaration d’accident du 19 septembre 2019 ne sont pas tardives, le certificat médical du 28 août 2019 mentionnant une rechute de l’accident de service du 27 février 2018. Toutefois, par une décision du 10 juin 2022 non contestée, le président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie n’a pas reconnu comme imputable au service l’évènement du 27 février 2018. Cette décision précise que les arrêts de travail et les soins présentés par la requérante rattachés à cet évènement relèvent depuis cette date de la maladie ordinaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la déclaration d’accident de service a été effectuée le 19 septembre 2019, soit plus de quinze jours après l’évènement survenu le 27 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l’absence de tardivité de l’envoi de la déclaration d’accident de service et de la demande de congé imputable au service doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux décisions en litige : « » I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () "
8. Constitue un accident de service tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
9. Il ressort de la déclaration d’accident du 19 septembre 2019 que Mme C a déclaré avoir été victime d’un accident de service le 27 août 2019 à 16 h, suite à l’entretien « brutal » avec le directeur général adjoint des services, pour lequel elle avait reçu une convocation la veille par mail intitulée « point situation Mme C après jugement TA ». Si la requérante qualifie les termes de la convocation de « sibyllins », il n’est pas contesté qu’elle avait eu connaissance du jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2019 selon lequel l’ensemble des faits reprochés lors de la procédure disciplinaire engagée en 2018 constituaient une faute justifiant le prononcé d’une sanction, laquelle en l’espèce avait été jugée disproportionnée dans son quantum et la décision portant exclusion temporaire de fonctions de deux ans annulée en conséquence. Outre le témoignage de la personne présente lors de cet entretien le 27 août 2019, qui atteste que le directeur général adjoint n’a montré aucune agressivité envers Mme C, et que, lors de l’annonce des suites apportées à son dossier disciplinaire et de la notification en main propre d’une décision de sanction d’exclusion de trois mois, Mme C s’est fortement emportée, il ressort des pièces du dossier que la requérante elle-même indique que l’entretien s’est déroulé dans des conditions normales, sans brutalité ni animosité de la part des services de la communauté urbaine. Ainsi, il n’est pas établi que le directeur général adjoint ait tenu des propos ou ait adopté un comportement excédant l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique lors de cet entretien. Si le médecin traitant de la requérante l’a placé en arrêt de travail le 28 août 2019 pour " anxiété suite [à une] réunion inattendue avec [une] demande immédiate de suspension malgré [la] décision du tribunal favorable « , ni le médecin-expert agréé ni la commission de réforme n’ont estimé que l’évènement survenu le 27 août 2019 était imputable au service et que les arrêts de travail qui ont suivi étaient imputables à cet évènement, ces arrêts relevant de la maladie ordinaire. Mme C se prévaut en outre du rapport de contre-expertise du 6 novembre 2020 d’un médecin psychiatre faisant état de l’imputabilité au service de la » pathologie " présentée par l’intéressée. Il ressort toutefois de ce rapport que le médecin prend appui, pour se prononcer, sur les déclarations de la requérante concernant le contexte conflictuel existant avec sa hiérarchie, et conclut à un débordement émotionnel réactionnel. La triple circonstance que l’évènement ne revêt pas un caractère soudain et violent, que la décision de sanction disciplinaire n’est pas la conséquence d’une faute détachable du service et qu’au cours de cet entretien son supérieur hiérarchique n’a pas eu de comportement ou de propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, exclut que Mme C ait été victime d’un accident de service à cette date. Ainsi, le président de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement du 27 août 2019 déclaré par Mme C le 19 septembre 2019 et en rejetant son recours gracieux, ni commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 27 août 2019 dont elle déclare avoir été victime, ensemble le rejet de son recours gracieux, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros qu’elle versera à la communauté urbaine de Caen-la-Mer Normandie au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera la somme de 1 000 euros à la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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