Annulation 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 2400505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400505 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février, 28 mars et 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— en estimant que sa demande de titre de séjour ne pouvait être examinée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de fait, voire une erreur de droit ; il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 de ce code ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet ne pouvait légalement prendre une mesure d’éloignement à son encontre ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui en constituent le fondement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a fait valoir les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine lors de l’instruction de sa demande ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Bernard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 21 décembre 2002, est entré irrégulièrement en France en février 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2024, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Aux termes de l’article 375-3 du code civil : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / () « . Et aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / () « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour l’application de l’article L. 423- 22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme de l’article L. 435-3 du même code, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental du Calvados par une ordonnance de placement provisoire du 25 janvier 2019 du procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen. L’intéressé, né le 21 décembre 2002, était alors âgé de plus de seize ans. Le préfet de la Manche n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la situation du requérant n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions.
7. Toutefois, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande de M. B, le préfet de la Manche s’est borné à retenir que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille, qu’il ne démontrait pas l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels en France et qu’il n’était vraisemblablement pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi le préfet de la Manche, qui n’a pas examiné le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ni l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de M. B dans la société française, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. Si, en défense, le préfet de la Manche fait valoir que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire pour une durée d’un an, en sa qualité de mineur, prononcée le 25 mai 2020 par le juge des enfants, pour des faits de vol simple avec violence et usage illicite de stupéfiant. Eu égard au caractère ancien et isolé de ces faits, ce motif ne permet pas de fonder la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Les décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de M. B doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. B au regard de sa situation actuelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle, à titre provisoire, de M. B.
Article 2 : L’arrêté du 7 février 2024 du préfet de la Manche est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Consolidation ·
- Créance ·
- Fait générateur ·
- État de santé, ·
- Délai de prescription ·
- Préjudice ·
- Date ·
- Affection ·
- Dommage corporel
- Logement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Attribution ·
- Père ·
- Juge des référés ·
- Mobilité ·
- Suspension ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Juge ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Demande ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Communication ·
- Réception ·
- Citoyen ·
- Éducation nationale ·
- Informatique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Aide ·
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Force probante ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Supplétif
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Suède ·
- Pakistan ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.