Rejet 9 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence- etrangers, 9 janv. 2024, n° 2303285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2024 sous le n° 2303285, M. B C, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 notifié le 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pauline Lerévérend au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; les brochures et guides d’information ne lui ont pas été remis et le résumé de l’entretien individuel versé à la procédure ne permet pas de s’assurer qu’il a été réalisé par une personne qualifiée ;
— les articles 21 et 26 du règlement n° 604/2013 ont été méconnus ; il n’est pas apporté la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de ce qu’elles auraient favorablement accueilli la demande et accepté leur responsabilité ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qui n’a pas souhaité déposer une demande d’asile en Espagne, et que sa qualité de francophone devait conduire le préfet à lui permettre de déposer sa demande d’asile sur le territoire français.
— il justifie de circonstances particulières qui devaient conduire le préfet de Seine- Maritime à faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu :
— l’attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C en date du 15 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2024 :
— le rapport de M. A;
— et les observations de Me Lerévérend, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article
R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 12 février 1996 entré irrégulièrement sur le territoire français, a déposé le 18 septembre 2023 une demande d’asile à la préfecture du Calvados. Les résultats positifs obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. C avait été précédemment identifié par les autorités espagnoles le 25 avril 2023.Celles-ci ont été saisies le 21 septembre 2023 d’une demande de prise en charge, qu’elles ont accepté par un accord explicite du 25 septembre suivant. Par un arrêté du 28 septembre 2023 notifié le 6 décembre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2303285.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs départemental, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pour les cinq départements de la région Normandie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces des dossiers que le requérant s’est vu remettre, le 18 septembre 2023, le guide du demandeur d’asile, ainsi que les brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue française, qu’il a déclaré comprendre et dont il a signé les remises. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’ils tirent de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
7. Il ressort des mentions figurant sur le compte rendu signé par M. C qu’il a bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 et conduit par un agent présenté comme qualifié de la préfecture du Calvados. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ces entretiens n’auraient pas été menés dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime, en particulier les accusés de réception DubliNet, que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de reprise en charge du requérant d’une demande de prise en charge, qu’elles ont accepté par un accord explicite du 25 septembre suivant. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement notifier à M. C une décision de transfert vers l’Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
10. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs.
11. Il ne ressort pas du dossier que M. C ne serait pas en mesure de faire valoir, auprès des autorités espagnoles, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine, ni que les autorités espagnoles n’évalueront pas d’office les risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Côte d’Ivoire. Dès lors, et même si l’intéressé se réclame d’un pays francophone, le préfet, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l’Espagne. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. LOUNIS
No 2303285
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Évaluation environnementale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête ·
- Consommation ·
- Habitat ·
- Développement
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Logement social
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressort ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Autonomie ·
- Demande
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Chemin rural ·
- Conseil municipal ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Création
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Diamant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Déréférencement ·
- Politique sociale ·
- Manquement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.