Désistement 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 sept. 2024, n° 2400720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Swennen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Deauville a réglementé le commerce ambulant sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deauville la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 avril 2024 notifiant l’ordonnance de référé suspension n° 2400719 du 4 avril 2024, Mme B A a été invitée, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête tendant à l’annulation de la décision qui a fait l’objet du référé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Deauville, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-2 du même code dispose : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une lettre du 5 avril 2024 notifiant l’ordonnance de référé suspension n° 2400719 du 4 avril 2024, mise à disposition de la requérante sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B A qu’à défaut de produire, sous le numéro d’instance correspondant à sa requête au fond, un courrier confirmant le maintien de cette requête dans le délai d’un mois, elle serait regardée comme s’étant désistée de ladite requête. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le 5 avril 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête en annulation dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Deauville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Deauville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Deauville.
Fait à Caen, le 20 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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